Actualités of Friday, 18 August 2023

Source: www.camerounweb.com

Condamné à payer 8 millions: le maire de Nkongsamba finit avec u étudiant de l'Esstic

Riphin Ngoppe Riphin Ngoppe

Riphin Ngoppe, étudiant à l'Esstic a été condamné par Le tribunal de première instance de Nkongsamba pour diffamation sur le maire de la ville de Nkongsamba.

D'après ce qu'on sait sur cette affaire qui a été tranchée par le tribunal de première instance de Nkongsamba, l'étudiant avait entre autres, accusé le maire d'être polygame.

"Le nommé Riphin Ngoppe, étudiant à l'ESSTIC indiquait dans l'une de ses sorties sur la toile que l'une des épouses du Super Maire de la ville de Nkongsamba avait gagné des marchés évalués à plusieurs millions de FCFA qui lui avaient été octroyé par son chéri", nous apprend une source.

"Le mari et super maire mécontent finira par porter plainte pour diffamation car n'ayant jamais été polygame de sa vie. Le tribunal de première instance de Nkongsamba a condamné l'étudiant à payer 8.000.000 FCFA au premier magistrat de la ville", explique cette dernière.

La diffamation est un délit traité dans la Loi n° 93/013 du 22 décembre 1993 du Code pénal du Cameroun.

Voici ce que dit l'Art. 305. relatif à la Diffamation.

(1) Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par l'un des moyens prévus à l'article 152, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.

(2) Ces peines s'appliquent également aux auteurs de diffamation commise par voie de presse écrite, de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse et du devoir de rectification.

(3) La vérité de l'imputation peut toujours être prouvée sauf :

a)
Lorsqu'elle concerne la vie privée de la victime ; ou

b)
Lorsqu'elle se réfère à un fait remontant à plus de dix ans ; ou

c)
Lorsqu'elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou à un fait ayant fait l'objet d'une condamnation autrement effacée.

(4) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier mais jusqu'à condamnation définitive le retrait de la plainte arrête l'exercice de l'action publique.

(5) La prescription de l'action publique est de quatre mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction.

(6) Le présent article est applicable à la diffamation dirigée contre la mémoire d'un mort lorsque l'auteur de la diffamation a eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

(7) Les peines sont réduites de moitié si la diffamation n'est pas publique.

(8) Les peines sont doublées lorsque la diffamation est anonyme.