Dans sa publication du 23 janvier 2017, L’œil du Sahel a rappelé les dispositions juridiques susceptibles d’être appliquées, conformément à la Loi N° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme.
«Chapitre II, Article 2:
(1) Est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, comment tout acte ou menace susceptibles de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages de ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention:
a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes».
1. b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations;
1. c) de créer une insurrection générale dans le pays.
«(2) Est puni de la peine de mort, celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l'alinéa 1 ci-dessus : 2. a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre.
2. b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques, notamment des virus, des bactéries, des champignons ou des toxines.
2. c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychologiques, radioactifs ou hypnotisant.
2. d) procède à une prise d'otage».
(3) La peine est l'emprisonnement à vie lorsque les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont la maladie d'animaux ou la destruction de plantes.
(4) Les infractions visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont caractérisées même en cas de guerre officiellement déclarée.
«Article 3.
(1) Est puni de la peine de mort celui qui, dans le but de financer les actes de terrorisme, et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.
1. a) fournit et/ou réunit des fonds.
1. b) fournit et/ou offre des services financiers.
(2) L'infraction visée à l'alinéa 1er ci-dessus est caractérisée même si les fonds, moyens matériels et/ou services financiers n'ont plus été effectivement utilisés pour la réalisation de l'infraction.
(3) Le financement du terrorisme est constitué même si les biens sont collectés et les services offerts sur le territoire d'un autre État». (…).