Actualités of Tuesday, 18 July 2017
Source: camer.be
L’arrêté du premier ministre ci-dessous encadre la Création, organisation et fonctionnement du Comité Interministériel chargé d'encadrer la répartition de la dotation spéciale d'un milliard (1 000 000 000) de francs CFA accordée par le chef de l'Etat au titre de l'assistance financière aux victimes de l'accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eseka.
Arrêté n°069 CAB/PM du 17 juillet 2017
Le premier ministre, chef du gouvernement arrête:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
. Le présent arrêté porte création, organisation et fonctionnement du Comité Interministériel chargé d’encadrer la répartition de la dotation spéciale d’un milliard (1 000 000 000) de francs
CFA accordée par le chef de l’Etat au titre de l’assistance financière aux victimes de l’accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eseka, ci-après dénommé «le Comité».
Article 2
.- (1) La dotation spéciale visée à l’article
ci-dessus doit s’entendre comme une assistance financière ponctuelle allouée aux victimes de l’accident ferroviaire survenu à Eseka le 21 octobre 2016 ou à leurs ayants droit.
(2) A ce titre, cette dotation:
- est l’expression de la solidarité nationale à l’endroit des victimes ou de leurs ayants droit;
- n’ouvre pas la voie à des réclamations autres que celles relevant de la prise en charge prévue par le présent arrêté; - est distincte des autres formes d’indemnités susceptibles d’être versées aux victimes ou à leurs ayants droit, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
.- La répartition de la dotation spéciale prévue par le présent arrêté repose sur les principes de solidarité, d’équité et de transparence.
Article 4
.- (1) Placé sous l’autorité du Premier ministre, le Comité interministériel a pour mission d’assurer l’encadrement de la répartition de la dotation spéciale d’un milliard de francs CFA allouée aux victimes de l’accident ferroviaire survenu à Eseka le 21 octobre 2016 ou à leurs ayants droit.
(2) A cet effet, il est chargé: - d’établir la liste des victimes ou de leurs ayants droit;
- de valider, en liaison avec CAMRAIL et les départements ministériels concernés, la liste des victimes identifiées ou des représentants de leurs ayants droit; - de proposer une classification des victimes en fonction du préjudice subi; - de proposer les critères d’allocation de l’assistance financière aux victimes ou à leurs ayants droit; - de définir les modalités de mise à disposition
effective de ladite assistance; - de suivre les opérations de mise à disposition de cette assistance aux victimes ou aux ayants droit.
CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5.- (1) Le Comité est composé ainsi qu’il suit:
Président : le secrétaire général des Services du Premier ministre.
Membres - le ministre chargé des transports; - le ministre chargé des finances; - le ministre chargé de la santé publique; - le ministre chargé des affaires sociales; - le ministre chargé de l’administration territoriale; - le ministre chargé du contrôle supérieur de l’Etat; - le secrétaire d’Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie nationale; - le Délégué Général à la Sureté Nationale; - deux (02) représentants des Services du Premier ministre; - un (01) représentant du ministère de la Justice.
(2) Le président du Comité peut, lorsqu’il le juge nécessaire, associer toute autre expertise à l’exécution de sa mission.
(3) Le président du Comité rend régulièrement compte de ses diligences au Premier ministre, chef du gouvernement.
Article 6
.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Comité est assisté d’un Secrétariat Technique composé ainsi qu’il suit: - un (01) Coordonnateur relevant des Services du
Premier ministre; - un (01) représentant des Services du Premier ministre; - un (01) représentant du ministère chargé des transports; - un (01) représentant du ministère chargé des finances;
- un (01) représentant du ministère chargé de la santé publique; - un (01) représentant du ministère chargé des affaires sociales; - un (01) représentant du ministère chargé de l’administration territoriale; - un (01) représentant du ministère chargé du
Contrôle supérieur de l’Etat - un (01) représentant du secrétaire d’Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie nationale; - un (01) représentant de la Délégation Générale à la Sureté Nationale;
- un (01) représentant du ministère chargé de la Justice; - un (01) Régisseur désigné par le ministre en charge des finances.
(2) Le Coordonnateur du Secrétariat Technique ainsi que les membres dudit Secrétariat sont désignés par les administrations auxquelles ils appartiennent.
(3) Le Coordonnateur du Secrétariat Technique peut, lorsqu’il le juge nécessaire, inviter toute personne ayant une expertise avérée sur les points inscrits à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux avec voix consultative. (4) La composition du Comité et du Secrétariat
Technique est constatée par décision du Secrétaire général des Services du Premier ministre.
Article 7 .- Sous l’autorité de son Coordonnateur, le Secrétariat Technique est chargé: - de l’élaboration de la liste des bénéficiaires potentiels de la dotation spéciale; - de la proposition de classification des victimes et des modalités de mise à disposition de l’assistance financière;
- de la mise à disposition effective de l’assistance financière aux victimes par catégorie; - de la préparation des réunions du Comité; - de l’élaboration des comptes-rendus et des rapports du Comité; - de la tenue des archives et la documentation du
Comité; - de toute autre mission à lui confiée par le Comité.
Article 8
.- Le Comité et son Secrétariat technique se réunissent en tant que de besoin, sur convocation respective du Président ou du Coordonnateur.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 9.- (1) Les fonctions de Président du Comité, de Coordonnateur du Secrétariat technique ainsi que de membres desdites instances sont gratuites.
(2) Toutefois, il peut leur être alloué ainsi qu’aux personnes invitées à titre consultatif, des facilités de travail nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Article 10
.- Les charges de fonctionnement du Comité sont supportées par le budget de l’Etat.
Article 11
.- Le Président du Comité en est l’ordonnateur.
Article 12
.- (1) Le Comité dispose d’un délai de trois (03) mois, à compter de la date de signature du présent arrêté, pour soumettre au Premier ministre, chef du gouvernement son rapport final sur la répartition de la dotation spéciale accordée par le chef de l’Etat au titre de l’assistance financière aux victimes de l’accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eseka.
(2) Le Comité est dissout de plein droit dès la transmission dudit rapport au président de la Répu blique.
Article 13
.- Le suivi du processus d’indemnisation des victimes de l’accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eseka va se poursuivre dans le cadre des concertations spécifiques regroupant toutes les administrations concernées.
Article 14
.- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 17 juillet 2017
Le Premier ministre, chef du gouvernement,
(é) Philemon YANG