Bonjour à toute l'équipe de Camer.be. Je suis un fidèle lecteur de camer.be et surtout de sa rubrique
intitulée le Point du droit.
En fait j'ai une affaire de licenciement abusif avec mon ex patron en justice et que j'ai confié à un camarade de classe devenu avocat. Au départ on ne s'est pas arrangé sur le montant de ses honoraires et à ce jour j'ai déjà dépensé presque 105 000 fcfa et tout récemment on a tranché l'affaire et on a demandé à mon ex patron de me payer 900.000 frs.
Mon avocat a commis l'une de ses collaboratrices pour suivre l'affaire. Elle m'a demandé pour un premier temps 10 000f ditelle, pour faire signer la grosse et deux semaines après, elle m'a encore demandé 35 000 frs pour les frais d’huissier (dont 20 000 frs pour l’huissier et 15 000 frs pour les frais de cabinet, ditelle).
Ma préoccupation est la suivante:
1Y atil un pourcentage d'honoraire fixé par le législateur en ce qui concerne
les affaires qui relèvent du social ?
2 Je voudrais solliciter vos conseils pour me séparer en paix avec mon Avocat.
NB je n'ai pas encore versé les 35 000 francs demandés récemment.
Merci d'avance pour vos conseils.
La réponse du cabinet L’article 138 de la loi n° 92/007 du 14 Aout 1992 portant code du travail énonce :
1) La procédure de règlement de différends individuels du travail est gratuite tant en premier ressort
que devant la juridiction d’appel ?
2) Les décisions et documents produits sont enregistrés en débet et toutes dépenses de procédures
sont assimilées aux frais de justice criminelle en ce qui concerne leur payement, leur liquidation et leur mode de recouvrement.
Il ressort de manière évidente des dispositions de ce texte que la procédure en matière sociale est gratuite. Mais cela ne veut pas dire que si un travailleur constitue un avocat pour la défense de ses
intérêts, celuici ne doit pas bénéficier de ses honoraires, lesquels seront débattus librement entre
l’Avocat et son client comme le stipule l’article 23 alinéa 2 de la loi n°90/059 du 19 Décembre 1990
portant organisation de la profession d’Avocat au Cameroun qui prévoit :
L’Avocat a droit aux émoluments et aux honoraires. L’alinéa 2 de ce même texte donne latitude au
client de débattre librement de ces honoraires avec son conseil.
C’est dire :
1) qu’il n’existe pas de pourcentage d’honoraire fixé d’avance par le législateur dans les affaires. Ils sont débattus d’accord parties entre l’Avocat et son client.
2) Que la décision de se séparer de votre Avocat en paix est maintenant sans objet puisque le contrat est arrivé à terme à la suite de la décision de justice intervenue. Il vous reste seulement à vous entendre sur ses honoraires qui seront débattues après coup.
Mais si la procédure arrivait à rebondir, notamment en appel, il est bon à savoir que la déconstitution d’un Avocat par le client peut intervenir à tout moment de la procédure après notification à l’Avocat intéressé et au greffier de la juridiction saisie.
Indications bibliographiques Loi n°90/059 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat au Cameroun Loi n° 92/007 du 14 Aout 1992 portant code du travail.