Actualités of Friday, 12 August 2022

Source: Le Messager N° 6073

Missions : Paul Biya confie un toutou aux maires

Paul Biya Paul Biya

La police municipale, communément appelée « Awara », n’a plus de dents ni de griffes. C’est au plus un chien de compagnie et non de garde. Telle est la perception du décret présidentiel signé ce 9 aout 2022.

« Awara » est désormais un chien qui pourra aboyer mais ne pourra plus mordre. Sa capacité de nuisance entre les mains des maires est réduite à sa plus simple expression. La toute-puissance de cette police que certains assimilaient à une milice, sera à l’avenir réduite à sa portion congrue. Un toutou qui accompagne le maire dans ses sorties. Paul Biya a en réalité ôté à « Awara » tout droit l’usage de la force comme par le passé. Dans le décret, il a pris le grand soin d’établir une délimitation claire et sans ambiguïté sur le modus operandi des policiers municipaux et de la police nationale ou des forces de sécurité. Le premier point à retenir est que ces agents municipaux qui seront formés à la « National school of local administration (Nasla) de Buéa » , où ils bénéficieront d’une formation de base ou d’un recyclage à la gestion des libertés publiques, à la protection civile et à tout autre domaine relevant de leur formation (article 18). Pour préserver davantage ces libertés en minimiser le recours à la force, le texte présidentiel interdit à ces jeunes dont l’âge varie entre 21 ans et 35 ans, le port de l’arme. « L’agent municipal ne peut porter une arme, ni en faire usage » , prescrit l’article 24 (2). Bien plus encore, l’uniforme, les insignes, la signalétique des véhicules de service et les types d’équipement technique dont sont dotés par la mairie les agents de la police municipale, sont distincts par leurs couleurs et leurs inscriptions, la police et la gendarmerie nationales, ou tout autre service et forces de surveillance et de sécurité et ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux-ci (article 26). En ce qui concerne les rapports entre la police municipale et la police nationale, le champ est circonscrit tout en dépouillant le policier du maire du recours à quelques recours à la force. Ainsi, l’article 27 précise que le maire peut solliciter en tant que de besoin, auprès de l’autorité territorialement compétente, le concours des agents des forces de maintien de l’ordre, pour encadrer la police municipale dans l’exercice de ses missions (article 29).


Usage de la force Par ailleurs les agents de la police municipale ne peuvent pas s’opposer aux opérations des forces de maintien de l’ordre (article 29 (1)). Même en cas du refus d’obtempérer, du contrevenant, ou si celui-ci se trouve dans l’impossibilité de justifier son identité, l’agent chargé de la police municipale en rend compte immédiatement au maire qui peut saisir tout officier de police judiciaire de la police municipale ou de gendarmerie territorialement compétent. Ces derniers peuvent dès lors ordonner au contrevenant de présenter sans délai une pièce d’identité au policier municipal. A défaut de cet ordre, l’agent chargé de la police municipale ne peut retenir ni le contrevenant, ni sa pièce d’identité, ni le titre administratif en cause (article 30 (2)). Bien plus encore, sans préjudice des sanctions pénales, l’agent chargé de la police municipale qui fait usage de la force ou exerce la contrainte sur les citoyens en violation des dispositions du présent décret, ou qui ne respectent pas les obligations qui découlent de l’accomplissement de ses missions, s’expose à des sanctions disciplinaires et à des poursuites judiciaires (article 31(3)).