Le décret fixant les modalités d’exercice de la police municipale montre clairement que les autorités administratives sont aux commandes de la police du maire. La décentralisation de la sécurité fait de la résistance.
Pour commencer, si la police est placée sous l’autorité du magistrat municipal, il est précisé que c’est sous l’autorité du représentant de l’Etat (autorité administrative), que le maire tient sa charge en matière de police (article 3 alinéa 1). Par ailleurs c’est déjà connu car prescrit par le Code général de la décentralisation, que c’est le représentant de l’Etat qui transmet la délibération du Conseil municipal au ministre de la Décentralisation et du développement local (Minddevel) pour approbation. Dans l’exercice de ses missions, la police municipale ne peut exercer la contrainte que sur les biens et ceci après l’accord de l’autorité administrative suite à une demande motivée du maire à lui adressée (article 14). La police du maire ne peut donc exercer une contrainte sur des individus pour quelque raison que ce soit. En ce qui concerne le recrutement, la situation n’est guère différente. Si le maire est à l’initiative de cet acte, la loi vient tout limiter en indiquant qu’il faudrait préalablement un accord du représentant de l’Etat après une enquête de moralité menée par les services compétents (article 17 alinéa 3). Et ce n’est pas tout, car il faudrait encore attendre un texte particulier du ministre chargé des collectivités décentralisées, le Code de déontologie, dont nul ne sait quand est-ce qu’il verra le jour.
Toujours en attente du ministère de tutelle, il est dit aux articles 20 alinéa 5 et 21 alinéa 2 que l’uniforme de la police municipale doit être précisée par un arrêté du ministre. A tout ceci, on peut ajouter le fait que l’agent de la police municipale ne peut porter une arme, ni en faire usage (article 24 alinéa 2). Au chapitre des sanctions, on apprend que la police municipale peut être suspendue pour une durée d’un mois par le préfet territorialement compétent en cas d’abus commis par les agents à l’exemple du non-respect des règles de fonctionnement et la violation des dispositions du présent décret. Spécificité des missions Comme on le voit, les dispositions de l’article 31 alinéa 1 donne un large spectre à l’autorité administrative pour suspendre aisément cette police selon son bon vouloir. Une autre limitation et non des moindres vient de l’article 32 qui dit que le ministre de tutelle peut « en raison de la spécificité des missions du service de la police municipale et à la requête de toute autorité compétente ou lorsqu’il le juge nécessaire, faire procéder au contrôle de l’organisation et du fonctionnement dudit service. » La police municipale de par ses modalités d’exercice, révèle toutes les difficultés qui seront celles des maires, tenus de collaborer étroitement avec l’autorité administrative ou de ne pas avoir de police. Et pour être plus concret, le vrai patron de la police municipale est le représentant de l’Etat qui tire sur toutes les ficelles en arrière-plan. C’est là aussi un aspect perceptible de la volonté réelle de décentraliser du pouvoir central. On peut comprendre que spécifiquement en matière de sécurité, Yaoundé tient à être le seul maître à bord.