Actualités of Monday, 27 May 2024

Source: www.camerounweb.com

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Le collège des conciliateurs a violé l'article 19 alinéa 5 Le collège des conciliateurs a violé l'article 19 alinéa 5

Le président de la Fédération camerounaise de football n’est pas le seul à s’insurger contre la décision rendue par la Chambre de conciliation et d’arbitrage de la Fédération camerounaise de football.

L'Association des Clubs de Football Amateur du Cameroun (ACFAC) qui avait saisi l’instance aussi n’est pas satisfaite. Elle ne conteste pas la suspension du second staff des Lions Indomptables du Cameroun nommé par la Fecafoot. Elle juge cependant illégale le délai d’agir d’un jour que la CCA lui donne.

L'Association des Clubs de Football Amateur du Cameroun (ACFAC), premier et principal syndicat des clubs de football au Cameroun porte à la connaissance du public ses observations concernant les faits ci-après:
Le 14 mai 2024, suite à la nomination par la FECAFOOT d'un second staff d'encadrement des LIONS INDOMPTABLES, une centaine de clubs membres de l'ACFAC ont saisi la CCA par une requête de conciliation en procédure d'extrême urgence.
Le 21 mai 2024, le collège des conciliateurs de la CCA a constaté la non- conciliation des parties et a fait droit à la demande des clubs de l'ACFAC en suspendant provisoirement la décision de nomination prise par la FECAFOOT le 8 mai 2024.

• Cependant, le collège des conciliateurs a assorti sa décision de suspension provisoire du second staff d'encadrement des LIONS INDOMPTABLES par l'obligation, pour les clubs de l'ACFAC, de saisir la CCA en procédure d'arbitrage en extrême urgence dans un délai de 24 heures.

En impartissant un délai de 24 heures aux clubs de l'ACFAC pour saisir la CCA en arbitrage, le collège des conciliateurs a violé l'article 19 alinéa 5 du Règlement de Procédure de la CCA qui dispose très clairement que « Le délai pour saisir la Chambre en arbitrage est de trente (30) jours, sous peine de forclusion, à compter de la notification soit du procès-verbal de non-conciliation, soit de conciliation totale ou partielle, issu de la procédure de conciliation devant la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage ».

Il importe de relever qu'il est universellement admis qu'il est impossible pour une juridiction d'imposer aux parties, en cours de procédure, un délai d'appel autre que celui prévu par son règlement. Nous sommes donc face à une première et à une curiosité mondiale.

Plus grave encore, en assortissant sa décision de suspension provisoire par l'obligation de saisir la CCA en arbitrage, le collège des conciliateurs a ignoré de manière délibérée l'article 96 de la loi n° 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun dispose que:

1) Les litiges d'ordre sportif portés devant la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage font l'objet d'une conciliation préalable et obligatoire.
2) En cas de non conciliation totale ou partielle et en l'absence d'un accord sur la compétence de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage en matière d'Arbitrage, le procès-verbal de non conciliation totale ou partielle, ou l'acte qui en tient lieu, est réputé constituer une décision en dernier ressort au plan national.

Comme nous pouvons tous le constater, la loi camerounaise soumet la compétence de la CCA en matière d'arbitrage à l'accord des parties qui ont donc la latitude de choisir soit l'arbitrage devant la CCA soit l'arbitrage devant le TAS.
Comme la loi leur en donne le droit, les Clubs de l'ACFAC ont décidé de ne pas se soumettre à l'arbitrage de la CCA et ont donc choisi l'arbitrage du TAS qui sera saisi dès lundi 27 mai 2024.

Dans cette situation l'ACFAC, à travers DJIKO FC DE BANDJOUN qui était partie à la procédure de conciliation, a demandé à la CCA de se déclarer incompétente pour procéder à l'arbitrage sans l'accord de toutes les parties.

Il importe de rappeler que la FECAFOOT elle-même, a conditionné la compétence de la CCA en matière d'arbitrage à l'accord des parties en adoptant l'alinéa 4 de l'article 73 de ses statuts selon lequel << En cas de non-conciliation totale ou partielle, et en l'absence d'un accord des parties au litige sur la compétence de la CCA/CNOSC en matière d'arbitrage, le litige ne peut être référé qu'au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne en Suisse ».
Fait à Yaoundé, le 26 mai 2024