• La bière a coulé à flot dans les ménages
• Les enfants mineurs n'ont pas été épargnés
• Le Code Pénal interdit cette consommation
Les périodes festives au Cameroun sont marquées généralement par des célébrations en famille ou des rencontres hors cadre familial. A ces rencontres, coule à flot bières et whiskies pour le plaisir des invités.
Le 25 décembre dernier aurait été particulier au Cameroun. En effet, on a aperçu dans une vidéo devenue virale, des enfants avec des bouteilles de bière et d’alcool. Alors que le code pénal interdit la vente d'alcool aux mineurs au Cameroun, plusieurs vidéos montrent que cette année encore, l'alcool est vendu aux enfants de moins de 10 ans dans les lieux de réjouissance.
Sur Tiktok, les vidéos sont aussi alarmantes les unes que les autres. Les enfants de moins de 10 ans en état d'ébriété, avec une bouteille de bière dans la main, esquissent des pas de danse en célébration de la fête de Noel.
« Où sont passés les parents ? Où est passé l'Etat ? », voilà les questions que l'on pourrait se poser.
Dans le code pénal camerounais, « est puni d’une amende de cinq mille (5000) à cinquante mille (50.000) francs :
Le débitant de boissons alcooliques qui reçoit, dans son débit, une personne mineure de seize (16) ans non accompagné d’une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance ;
Le débitant de boissons qui vend ou offre, dans son débit ou dans tout autre lieu public, de boissons alcooliques à une personne mineure de dix-huit (18) ans non accompagné d’une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance ;
Celui qui fait boire jusqu’à l’ivresse une personne mineure de vingt et un (21) ans.
2) en cas de récidive, la peine d’emprisonnement est de quinze (15) jours à un (1) mois et l’amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) francs. La juridiction peut, en outre :
a) prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de son établissement dans les conditions prévues à l’article 34 du présent Code ;
b) ordonner la publication de sa décision ;
c) prononcer, contre tout condamné, les déchéances de l’article 30 du présent Code.
3) le présent article n’est pas applicable à celui qui prouve qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur ou sur l’âge ou la qualité de la personne qui l’accompagnait ».