Après la sortie du ministre délégué auprès du ministre d'Etat en charge de la Justice, sur la vacance du pouvoir après 45 jours d'inactivité du président, nombreux sont les Camerounais qui se demandent, comment et quand peut-on déclarer la vacance du pouvoir au Cameroun.
Ce post signé par Me Christian Bomo "est la réponse à de nombreuses sollicitations de nos compatriotes me demandant des clarifications juridiques sur la situation de l' institution présidentielle, du fait de la longue absence actuelle du président de la République".
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"Tout de go, sur le strict plan de l' analyse juridique, et dans un pays qui respecte ses textes, nous serions depuis des semaines, en présence d' un cas d' ouverture de la vacance de la présidence de la République, pour abandon de poste, autrement appelé démission.
Bien évidemment, il revient au Conseil constitutionnel de la certifier et la rendre exécutoire dans le cadre d' une procédure de constatation de la vacance prévue par la constitution et la loi portant Conseil Constitutionnel.
En effet, dans un communiqué du 08 octobre 2024,le ministre , Directeur du Cabinet civil a informé l'opinion publique que le Président de la république, S.E Paul BIYA séjourne à Genève en Suisse, depuis son retour du sommet Chine- Afrique, qui s'est tenu du 02 au 04 septembre 2024.
Il a par ailleurs précisé que le Président de la république est en excellente santé, et qu' il travaille, et vaque à ses occupations sur le territoire Suisse.
Il faut rappeler que lieu du travail constitutionnel du Président de la République, est à Yaoundé conformément à l' article 1(8) de la Constitution dispose que :
" Le siège des institutions est à Yaoundé."
C' est donc à Yaoundé selon la constitution que se trouve et s'exerce l' institution du président de la république; la présidence de la république étant l'appellation du poste de travail du Président de la république.
Les fonctions de Président de la république ne sauraient donc s' exercer ailleurs qu' à Yaoundé, sauf pour des raisons de représentation de l' État dans la vie publique, à l'intérieur du pays ou à l' étranger. Dans ces cas on parle de voyages officiels.
ARTICLE 8(1):
"Le Président de la République représente l’ Etat dans tous les actes de la vie
publique."
Ainsi , un Président de la république qui travaille et vaque à ses occupations à partir d' un pays étranger, à savoir la Suisse, et hors le cadre d' une mission de représentation officielle de l' État dans ce pays viole la constitution.
Par conséquent son absence de son lieu de travail à Yaoundé, devient irrégulière et injustifiée.
C'est comme si la présidence du Cameroun a été déplacée à Genève en Suisse.
N' étant pas présent à la présidence de la république, alors qu' il est en bonne santé, et hors les raisons officielles de représentation de l' État en Suisse, ou pour des raisons légitimes qui auraient pu être celles de santé, les dispositions de l' article 6(4) de la constitution sur la vacance pour démission, peuvent dès lors être appliquées.
Article 6(4) de la constitution:
"En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de DÉMISSION ou d’ empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel."
Car en droit la démission signifie la renonciation expresse ou tacite à une charge, une mission, ou l'abandon d'un poste de travail de manière irrégulière et sans justification légitime ou légale.
Pour expliquer les choses plus simplement, un agent public qui est absent de son poste de travail pour des raisons juridiquement infondées , peut être valablement considéré de démissionnaire.
Si le Président de la République avait été en Suisse pour des raisons de santé, son absence serait justifiée , on ne parlerait pas de démission. Car comme tout individu le Président de la République peut tomber malade et avoir droit aux soins, y compris à l' étranger.
En cas de maladie , on aurait pu tout au plus parler d' empêchement temporaire, ce qui lui aurait permis de déléguer par un acte réglementaire, certaines de ses missions au premier ministre conformément à l' article 10(3) de la Constitution:
"En cas d’ empêchement temporaire, le Président de la République charge le
Premier Ministre ou, en cas d’ empêchement de celui-ci un autre membre du Gouvernement,
d’ assurer certaines de ses fonctions, dans le cas d’ une délégation expresse."
À toutes fins utiles, il n'est existe pas de délai pour constater la vacance. Ces délais de 45 jours pour constater la vacance, en circulation dans l'opinion, ne sont prévus nulle part.
Par contre, dans l'esprit de la constitution camerounaise ,l'assiduité et la permanence du Président de la République à son lieu de travail, sont de rigueur.
Dès lors, faute d' un délai d' absence autorisée par la constitution, la vacance pour cause de démission peut être constatée pour démission, en cas d' absence injustifiée, même pour un jour".