La responsabilité des évêques, notamment, est traitée par le Titre III (Livre VI) du Code de droit canonique, sur « L’usurpation des charges ecclésiastiques et les délits dans l’exercice de ces charges ».
Pour autant que le refus de dénonciation, la négligence et l’omission d’un acte de pédophilie soit considérés comme un abus de pouvoir contre la victime, le canon 1389 – § 1 stipule que « qui abuse d’un pouvoir ou d’une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris de la privation de l’office ».
L’alinéa § 2 est plus explicite et ajoute : « qui, par une négligence coupable pose ou omet illégitimement au détriment d’autrui un acte relevant d’un pouvoir, d’un ministère ou d’une charge ecclésiastique, sera puni d’une juste peine ».
La révocation
Le 04 juin 2016, au plus fort des scandales de pédophilie dans l’Église, le pape François a signé une lettre apostolique sous forme de Muto proprio. Celle-ci traite de la révocation des évêques et supérieurs majeurs coupables de non dénonciation d’actes de pédophilie.
Sous le titre « Comme une mère affectueuse », il stipule en son article premier que « l’Évêque du Diocèse ou de l’Eparca, ou celui qui, bien que temporairement, a la responsabilité d’une Église particulière ou d’une autre communauté de fidèles assimilée sous le pouvoir. 368 CIC et can.
313 CCEO peut légitimement être démis de ses fonctions s’il a négligé ou omis des actes ayant causé un préjudice grave à autrui, qu’ils soient des personnes physiques ou qu’ils constituent une communauté dans son ensemble ». L’article précise que « les dommages peuvent être physiques, moraux, spirituels ou patrimoniaux ».
L’alinéa § 2 insiste sur le fait que cette décision peut être prise « même sans faute morale grave de son propre ». Ajoutant (alinéa §3), « dans le cas d’abus d’adultes mineurs ou vulnérables, il suffit que le manque de diligence soit sérieux ».
La procédure de destitution est soumise à une enquête et à jugement selon les dispositions du Code de droit canonique. Elle est diligentée par la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui soumet la décision au pape.
Toutefois, précise le texte, la Congrégation peut le relever instamment « sur la base des circonstances de l’affaire » par un « décret de renvoi ». Elle peut aussi exhorter « fraternellement l’évêque à soumettre sa renonciation dans les 15 jours. Si l’évêque ne donne pas sa réponse dans le délai prescrit, la Congrégation peut émettre le décret de révocation ».