Il n’inspire pas beaucoup de sympathie à plusieurs. Des dirigeants politiques ne se sont pas privés pour dire qu’il n ‘est pas bienvenu ici. Certains des propos pour lesquels il a été condamné heurtent de front nos valeurs.
Mais le refoulement de l’humoriste Dieudonné à nos frontières soulève des questions fondamentales. Une telle décision doit reposer sur des justifications publiques fondées sur la loi, pas sur des boutades.
Selon quels critères décide-t-on qu’une personne condamnée dans un autre pays pour des crimes relatifs à des activités expressives doit être interdite d ‘accès au territoire canadien ?
Il est fréquent que des personnes se voient refuser l’entrée au Canada pour avoir commis dans d’autres pays des crimes impliquant de la violence physique, du trafic de drogues ou de pornographie et autres délits.
Dans de telles situations, l’exercice requis afin de décider est de se demander si l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée ou son équivalent existe ici. Il faut déterminer si le crime pour lequel il y a eu condamnation ailleurs constitue aussi un crime au Canada.
Mais qu’en est-il des crimes relatifs aux propos qu’une personne a diffusé et qui lui ont valu une ou plusieurs condamnations ?
Il importe d’avoir des balises car il y a beaucoup de pays qui condamnent toutes sortes de propos qui sont parfaitement licites ici. Par exemple, en Turquie, se moquer du chef de l’État est une infraction punissable d’emprisonnement alors qu’au Canada c’est une activité qui peut nous mériter un trophée au gala des Gémeaux !
Au Canada, le principe qui s’applique est celui de la liberté d’expression. Cette liberté inclut le droit de dire, diffuser ou autrement répandre des propos. Cette liberté inclut également, pour tous les citoyens, le droit de librement recevoir de l’information, donc d’entendre les propos que d’autres veulent nous communiquer.
Ici la distinction entre les normes découlant de la loi et les autres normes, comme celles qui découlent de l’éthique ou de la morale est très importante. L’État ne peut limiter la liberté d’expression que par la loi.
Nous pouvons tous avoir nos opinions sur le caractère ignoble d’un discours, estimer qu’il contrevient à nos valeurs, à notre éthique. Mais l’État ne peut punir que le discours qui contrevient à une loi.
Les lois qui limitent la liberté d’expression ne peuvent apporter que des limites qui sont raisonnables et justifiables dans une société libre et démocratique. Ce sont les tribunaux qui, au final déterminent si les lois passent ce test de raisonnabilité.
Autrement dit, dans le contexte constitutionnel qui est le nôtre, les seules limites valides que l’État peut apporter à la liberté d’expression sont celles déterminées par la loi.
Les limites à la liberté d’expression doivent émaner de la loi : pas d’un tweet du maire de Montréal, d’une déclaration d’un ministre ou d’une boutade d’un député.
Ce qui cloche dans le refus des autorités frontalières d’accorder le droit d’accès au territoire à l’humoriste Dieudonné, c’est l’absence (jusqu’à maintenant) d’explication au soutien de la décision de lui refuser l’accès à notre territoire.
Lorsqu’il s’agit d’activités expressives, le seul fait qu’une personne ait été condamnée à l’étranger ne saurait constituer un motif en lui-même suffisant pour lui refuser l’accès au territoire.
Raif Badawi, ce blogueur saoudien a lui aussi été condamné selon la loi d’un autre pays pour des propos qu’il a diffusés.
Or, nous savons tous que le propos de Raif Badawi n’est absolument pas en contravention avec une loi au Canada. Mais si on appliquait mécaniquement la règle voulant qu’une condamnation intervenue ailleurs rend inéligible à l’accès au Canada, on devrait dire à ce blogueur victime des lois liberticides prévalant en Arabie Saoudite qu’il n’est pas admissible ici ! La seule contravention à une loi d’un autre état ne saurait suffire à justifier un refus d’entrer au Canada.
Évidemment, dans le cas de Dieudonné, la situation est différente : il a été condamné en France pour plusieurs crimes négationnistes, pour des propos niant la Shoah. Il a aussi été condamné pour plusieurs crimes associés aux propos haineux ou incitant à de tels sentiments.
Mais justement, les lois qui prévalent en France ne sont pas nécessairement identiques aux nôtres. Par exemple, nier les crimes nazis est une infraction en France, pas nécessairement au Canada.
Il est fort possible que certaines des condamnations de l’humoriste portent sur des propos ou des gestes qui sont interdits par les lois canadiennes. Mais encore faut-il faire une telle démonstration.
À l’égard de condamnations relatives aux activités expressives, le public canadien a droit à une explication rigoureuse. Une démonstration que le polémiste commis des infractions qui sont équivalentes à ce qui est punissable par les lois canadiennes.
Les libertés fondamentales valent pour tout le monde, pas seulement ceux qui nous semblent sympathiques.
C’est de droits fondamentaux, de liberté d’expression qu’il s’agit.
Il est essentiel que les autorités fournissent des explications au soutien de leur décision de refuser l’accès au pays d’une personne en raison de ses propos ou de ses opinions.