En Afrique, et au Cameroun en particulier, la famille est la base de la société. Elle apparait comme l’élément fondamental et naturel de la société.
C’est ce qui résulte clairement du préambule de la constitution du 18 janvier 1996 qui énonce que « la Nation protège et encourage la famille base naturelle de la société humaine ».
Elle peut être définie sur le plan juridique comme un groupe de personnes qui sont reliés entre elles par les liens fondés sur le mariage et la filiation.
La notion de mariage
A l’origine, la famille est indubitablement l’union de deux personnes. Cette union peut revêtir plusieurs formes. Elle peut être libre ou de fait, ou peut être légale et reconnue officiellement.
Outre ces deux formes, il existe une catégorie d’union qui, scellée devant une autorité coutumière, n’a pas de valeur juridique. Il s’agit d’une union coutumière. Ceci nous amène donc à distinguer le mariage union légale et les notions voisines.
Définition du mariage
La notion de mariage, bien qu’ayant été règlementé par le Code civil n’a pas été défini pat ce dernier qui s’est contenté d’en préciser les caractères à l’article 144 et son caractère solennel à l’article 165 du Code civil camerounais.
C’est une notion difficile à définir, ceci pour au moins deux raisons. La première provient de ses différents sociaux et moraux qui sont difficile d’insérer dans une définition juridique. La seconde résulterait du double sens du mot qui désigne tantôt l’acte instantané qui donne naissance à l’état de marié (la cérémonie), tantôt l’état continu de marié lui-même.
Toutefois, les juristes français François TERRE et Dominique FENOUILLET ont proposé une définition favorable à cette notion. Selon eux, « le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union donc la loi civile règle impérativement les conditions, les effets et la dissolution ».
Le mariage apparait de ce fait comme un accord de volonté en vue d’adhérer à un model légal. Cependant, il y a nécessité de distinguer le mariage de certaines notions voisines.
Les notions voisines du mariage
Hors du moule mariage, l’union d’un homme et d’une femme correspondrait à deux situations. La première qui repose sur l’intention de se marier, correspond aux fiançailles. 237online.com La deuxième, qui a pour fondement la volonté de vivre ensemble sans pour autant s’enfermer dans les liens du mariage, est le concubinage.
Les fiançailles
Dans le langage courant, les fiançailles sont perçues comme la situation où se trouve un couple dans l’attente du mariage projeté. C’est un acte qui, selon le Lexique des termes juridiques, peut se définir comme « la déclaration réciproque d’un homme et d’une femme qui prennent l’engagement moral d’entrer prochainement dans les liens du mariage ».
Les fiançailles se distinguent bien du mariage. Le mariage entendu comme acte juridique créateur d’un état implique l’intention de se prendre pour mari et femme immédiatement, tandis que les fiançailles impliquent l’intention de se prendre pour mari et femme dans l’avenir. Les fiançailles désignent donc une étape nécessaire et prudente vers le mariage.
Les fiançailles sont dépourvues de force obligatoire raison pour laquelle chaque fiancé peut renoncer librement à son projet. Ainsi, jusqu’au moment de la célébration du mariage, la rupture est possible.
Et cette rupture ne peut pas constituer une faute en elle-même et engager la responsabilité de son auteur, car ce n’est que l’exercice d’une liberté, celle de ne pas se marier. Ce n’est qu’en cas d’abus du droit de rompre que l’auteur peut être condamné à une indemnité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil camerounais. Pour ce qui est des enfants issus des relations entre fiancés, ils ont le statut d’enfants naturels.
Le concubinage
Le concubinage ou union libre encore appelé « vient-on reste » dans le jargon populaire est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent qui vivent en couple.
La différence fondamentale entre le concubinage et le mariage est l’absence de lien de droit entre concubins. Le droit camerounais n’a pas prévu le concubinage, mais la jurisprudence et la loi lui attache les effets subordonnés à la preuve de son existence .et à ses caractères.
En effet, le concubinage, quelque soit sa durée et sa stabilité ne produit aucun effet sur le plan de l’état de ces personnes : parce que non mentionné sur les registres de l’état civil, il n’emporte notamment aucun droit au nom ou à la nationalité.
Dans tous les cas, les concubins échappent aux devoirs du mariage. S’ils cohabitent c’est de leur plein gré ; ils ne se doivent en droit ni fidélité, ni assistance, ni secours matériel. Aucune vocation successorale ne résulte non plus de leur relation.
plus, il n’emporte pas comme le mariage présomption de paternité des enfants issus de la concubine, car cette dernière n’est pas assujettie comme une épouse au devoir de fidélité.