Opinions of Wednesday, 17 October 2018

Auteur: 237online.com

Contentieux électoral: voici la plus grande faiblesse de l'opposition

Les requérants crient toujours à la partialité du juge du contentieux Les requérants crient toujours à la partialité du juge du contentieux

La plupart des requêtes ne prospèrent pas devant le juge du contentieux électoral pour plusieurs motifs. Il y a le recours irrecevable : l’irrecevabilité s’entend ici du fait que l’acte par lequel le juge est saisi ne réunit pas toutes les conditions exigées par la loi de manière à permettre à celui-ci de résoudre le problème qui lui est posé. Non démonstration des allégations : pour que le recours prospère, il faut que le requérant démontre selon les moyens de fait et de droit ses allégations, en d’autres termes il doit démontrer la véracité des faits qu’il incrimine et surtout les dispositions légales qui ont été violées.

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Non-conformité de la requête aux dispositions légales. Ce qui suppose que la requête qui a été adressée au juge n’a pas respecté les exigences de la loi à savoir : le respect des délais, de la qualité de celui qui saisit le juge pour contester les résultats proclamés et du destinataire de la requête. Non-respect des délais : ce motif est évoqué lorsque la requête a été déposée hors délais. En matière électorale, il faut savoir que le décompte se fait d’heure en heure à partir de la fermeture des bureaux de vote. Par conséquent, le décompte se fait de 18 heures à 18 heures, et non à partir de minuit comme le pensent souvent les candidats et requérants.

Erreur sur le destinataire de la requête: il arrive très souvent (c’était avant l’avènement du Conseil constitutionnel : Ndlr) que les candidats adressent leurs requêtes au président de la Cour suprême en lieu et place du président de la Chambre administrative de ladite Cour. Dès lors que la requête est présentée au président de la Cour suprême, celui-ci est tenu de se déclarer incompétent et la requête est irrecevable, et le requérant ne peut plus réorienter son action en contestation vers le juge qualifié parce que les délais seront déjà épuisés. Avec l’avènement des tribunaux administratifs dans chaque chef-lieu de région, ce désagrément ne devrait plus arriver.

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Défaut de qualité du requérant : ici, la contestation est portée par une personne non qualifiée. C’est-à-dire une personne qui n’est ni électeur (non inscrit sur les listes électorales de la commune concernée), ni candidat, ni mandataire de la liste, ni une personne ayant la qualité d’agent du gouvernement pour les élections en question. Recours non justifié : il arrive parfois que l’on n’arrive pas à cerner dans la requête le motif pour lequel le recours a été introduit. Cette situation résulte très souvent d’un défaut de motivation de la requête. Parfois, lorsque le motif est identifié, la requête souffre d’une absence de preuves, le juge reçoit la requête en la forme et la rejette au fond.

Désistement : l’affaire ne prospère pas dans ce contexte parce que celui qui a introduit le recours décide de mettre fin à son action, c’est-à-dire renonce à poursuivre la contestation des résultats. P.S: quand on lit la requête de certains candidats revendiquant urbi et orbi, et à tout va la qualité de « juriste », on comprend très vite que l’imposture n’est pas que politique, elle est surtout académique, car au lieu d’une requête en contentieux électoral, l’on a affaire à un véritable tract! Après, il faudra les voir aboyer dans les médias comment le Conseil constitutionnel est injuste! Juriste du dimanche comme ça là !