Courant 2022, les habitants du quartier Makepe St Tropez sont fortuitement informés de l’existence d’un arrêt rendu par la chambre administrative de la Cour Suprême qui, confirmait une décision du Tribunal administratif de Douala portant annulation de 21 titres fonciers, mettant ainsi en péril plus de 500 (cinq cents) autres titre fonciers eu égard à la multiplicité des morcellements en découlant.
En date du 06 Juin 1995, l’Etat du Cameroun suivant lettre n°726/MINUH/A de Monsieur le Vice-Premier Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, attribuait à titre de rétrocession avec obligation d’arrangement avec la MAETUR à la Collectivité LOGMALEB représentée par monsieur MAYIBA Joseph, son Chef, une parcelle de terrain urbain non bâti, d’une superficie de 22ha 49a 47ca situé à MAKEPE II, Arrondissement de Douala 5ème , prélevée sur le domaine privé de l’Etat, objet du titre foncier numéro 16274 du Département du Wouri, pour former le nouveau titre foncier 23969 du Département du Wouri.
Le 18 Août 1995, après que la collectivité LOGMALEB et la MAETUR soient parvenues à un accord en vue de la délimitation de la parcelle rétrocédée, la cause d’indisponibilité fut radiée et, par lettre n°858/CF/MINUH.D210 du 18 septembre 1995, Monsieur le Vice-Premier Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat autorisait la collectivité LOGMALEB à procéder au démembrement ou au morcellement de la parcelle objet du TF 23969/W sur laquelle, elle avait désormais pleinement droit de disposition.
Sur le fondement de cette lettre produisant encore des effets juridiques car, jamais attaquée, la Collectivité LOGMALEB représentée par monsieur MAYIBA Joseph son Chef, a procédé à divers morcellements lesquels, ont donné également lieu à des centaines de démembrements au profit des occupants actuels de Makepe St Tropez qui, sont au demeurant installés de bonne foi et paisiblement sur leurs parcelles depuis une vingtaine d’années. Ceux-ci y ont érigé des constructions et fondé des familles tant et surtout, que leur occupation n’avait jamais été troublée, ni même remise en cause, les immatriculations sur le fondement desquelles ils étaient devenus propriétaires ayant été instruites et diligentées par l’Administration dans le strict respect des dispositions règlementaires en vigueur.
Cette quiétude est à ce jour, malheureusement troublée par les nommés JABEA Jean, MPOUDI Daniel et MAYIBA Dora Parfaite qui, se prévalant de la qualité d’ayants-droits du représentant de la Collectivité LOGMALEB en l’occurrence MAYIBA Joseph, allèguent :
-Que les titres fonciers issus du morcellement du titre foncier N° 23969/W auraient été établis à la suite des fraudes orchestrées par les bénéficiaires et la faute de l’Administration, parce que leur père n’avait pas autorisé les morcellements ce qui paraît incongru.
-Et, sans toutefois contester aussi bien ce titre foncier mère que, la lettre n°858/CF/MINUH.D210 du 18 septembre 1995 ayant sous-tendu la sortie de l’indivision des membres de la Collectivité LOGMALEB ainsi que les morcellements faits par son mandataire, que l’immeuble objet du titre foncier 23969/W appartenait non pas à la collectivité LOGMALEB, mais plutôt à leur défunt père le nommé MAYIBA Joseph et, qu’il en sont désormais les propriétaires.
Saisissant le Juge administratif au moyen de ces arguties, ce dernier a par jugement N°046/FD/2020 du 07 Mai 2020, fait curieusement droit à leur recours en constatant la nullité d’une vingtaine de titres fonciers tous issus du titre foncier N°23969/W avec pour corollaire, celle des centaines de titres fonciers subséquents.
Informés de l’existence de cette décision de Justice désormais agitée par les ayants-droits de feu MAYIBA Joseph comme une menace de déguerpissement et un outil d’extorsion de fonds et, eu égard aux iniquités qu’elle recèle portant essentiellement sur la violation flagrante de la loi et des principes élémentaires du droit et de la justice, un recours en tierce-opposition a été introduit auprès du Tribunal Administratif de la Région du Littoral depuis le 30 mai 2022 et, la cause n’a à ce jour été enrôlée.
DES VICES ENTACHANT LE JUGEMENT N° 046/FD/2020 DU 07 MAI 2020
Les ayants-droits de feu MAYIBA Joseph n’avaient aucune qualité pour agir personnellement.
En effet, l’immeuble objet du titre foncier 23969/W a appartenu à la collectivité LOGMALEB et non au sieur MAYIBA Joseph qui, n’en était qu’un représentant doté d’un mandat lequel, a pris fin à son décès et n’est pas transmissible par voie de succession en application de l’article 2003 du Code civil.
En outre, alors que l’article 33 de la Loi N°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux administratifs proscrit les recours collectifs dirigés contre des actes divisibles, les juges ont curieusement reçu et fait droit à un recours contentieux collectif (le recours introduit par JABEA Jean et consorts) en annulation de plusieurs actes divisibles notamment, 21 (vingt et un) titres fonciers distincts.
Par ailleurs, violant les dispositions de l’article 17 alinéa 3 du texte organique suscité prévoyant que « le recours gracieux préalable doit sous peine de forclusion être formé dans les trois mois de la publication ou de la notification de la décision attaquée», les juges administratifs ont reçu et fait droit au recours de JABEA Jean et consorts alors que leur recours gracieux préalable est intervenu près de 15 ans après la publication dans les livres fonciers et l’insertion des divers morcellements dans le titre foncier mère, des titres fonciers annulés.
Aussi, en rendant leur décision sur le fondement du Décret N° 2005/481 du 16 Décembre 2005 alors que, les titres fonciers injustement annulés avaient été établis sur la base du Décret N°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, ces juges ont méprisé le principe constitutionnel de la non rétroactivité des Lois et Règlements.
Enfin, il est important de relever que contrairement à la motivation des juges, les titres fonciers injustement annulés ont été tous établis dans le strict respect de la procédure en vigueur car, non seulement les actes de cession ou d’acquisition ont régulièrement été signés de la main du représentant de la collectivité LOGMALEB en la personne du sieur MAYIBA Joseph, toute chose attestant du consentement et de l’autorisation de celui-ci que ses ayants-droits sont mal fondés à contester, mais aussi, les procès-verbaux de bornage de morcellement du titre foncier N°23969/W sont dûment revêtus de sa signature.
Il est au demeurant, curieux que le Tribunal administratif ait pu motiver sa décision d’annulation des titres fonciers par le défaut d’autorisation du mandataire de la collectivité LOGMALEB alors que, non seulement toute transaction immobilière est précédée d’une demande de morcellement signée par le propriétaire du titre foncier, mais aussi, l’insertion des morcellements dans le bordereau analytique du titre foncier N° 23969/W, n’aurait jamais été possible sans l’autorisation dudit mandataire qui en était le seul détenteur.
A ces griefs inspirant la crainte et la méfiance vis-à-vis de l’institution judiciaire, s’ajoutent les manœuvres frauduleuses orchestrées par sieur JABEA Jean et Consorts.
SUR LES MULTIPLES ACTES FRAUDULEUX DES AYANTS-DROITS DE MAYIBA JOSEPH
Avec la complicité des fonctionnaires de la Conservation foncière du Wouri « B » à Douala, les nommés JABEA Jean, MPOUDI Daniel et MAYIBA Dora Parfecte ont sans aucun titre, obtenu la mutation du Titre foncier N° 23969/W de la collectivité LOGMALEB, au profit d’un groupe dénommé « La Nouvelle Famille LOGMALEB de LOGPOM composée de JABEA Jean, MPOUDI Daniel et MAYIBA Dora Parfecte».
Les démarches engagées dans cette administration pour avoir l’acte ayant sous-tendu cette mutation sont restées vaines.
Assistée d’une escouade de militaires intervenant selon la SEMIL sur instructions de monsieur le Procureur Général de la Cour d’Appel du Littoral, dame MAYIBA Dora Parfecte a depuis le 10 juillet 2023, et sans aucune décision de déguerpissement, investi les parcelles non habitées, y érigeant les clôtures pour certaines et achevant les constructions commencées pour d’autres.
Il y a de ce fait, lieu de s’interroger sur l’implication des forces de défense nationale dans le règlement des litiges fonciers opposant des personnes privées.