« Aux termes du décret n°2013/288 du 04 septembre fixant les modalités de restitution du corps du délit, l’arrêt des poursuites consécutivement à la restitution du corps du délit est une faculté laissée à la seule appréciation du ministre de la Justice (Minjustice) garde des sceaux et non un droit absolu au profit de la personne qui offre de restituer».
De ce fait, alors que cette option voulue par les pouvoirs publics aurait pu demeurer «judiciaire», l’intervention du Minjustice dans ce processus en fait un instrument politique. Elle l’est d’autant plus que demeurant une faculté entre les mains du ministre, rien n’oblige celui-ci à faire arrêter les poursuites par le procureur général, même après restitution du corps du délit d’une part, et d’autre part, ne pas le faire n’est assorti d’aucune sanction. Or, la restitution du corps du délit étant une option ouverte à la personne poursuivie depuis l’enclenchement des poursuites, de l’enquête préliminaire jusqu’au jugement en passant par l’information judiciaire ; cette option demeurerait exclusivement judiciaire en ce qu’elle est appréciée par le seul procureur général et/ou le président de la juridiction, qu’elle gagnerait en intensité.
LIRE AUSSI: Opération Epervier: un rapport met à nu les dérives du TCS
Par ailleurs, la responsabilité pénale étant personnelle et individuelle, l’indication de la part contributive de chaque personne poursuivie, dans le cas où elles sont plusieurs et la possibilité pour chacun de restituer sa part, sous réserve des frais de justice et d’amendes s’il y a lieu ; y concourrait également. Les politiques répressives des Etats sont passées par plusieurs étapes influencées par des courants philosophiques divers. Autrefois vantée en ce qu’elle ferait reculer substantiellement la criminalité par la dissuasion, la peine de mort est aujourd’hui au banc de l’accusation en ce qu’elle n’a pas réussi à juguler le fléau de la criminalité.
Certainement que l’option prise par l’Etat du Cameroun en érigeant «la restitution du corps du délit» en mode alternatif d’extinction de l’action participe, de cette volonté certes de punir, mais surtout, de permettre à la communauté nationale d’être restaurée dans ses droits. Toute chose que les condamnations aux peines afflictives n’ont pas, à elles seules, permis d’obtenir.
De ce qui précède, une modification du décret fixant les modalités de restitution du corps du délit, notamment en maintenant cette option dans le giron judiciaire et en aménageant l’intervention du ministre de la Justice, ferait sauter à coup sûr le verrou de la suspicion chez les candidats à la restitution du corps du délit ; cette option devenant du même coup, un droit justiciable au même titre que les autres droits attachés en la personne du poursuivi.