La preuve du mariage est d’un intérêt indéniable, les époux en ont besoin pour justifier leur qualité de gens mariés.
Elle est aussi importante pour les enfants issus de l’union conjugal car ils doivent prouver le mariage de leur parents pour prouver leur filiation légitime, la preuve se fait en principe par un acte de mariage.
La preuve par l’acte de mariage
Au terme de l’article 194 du Code civil camerounais « nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils de mariage s’il ne présente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil ».
Ainsi, la loi établie en cette matière le régime de la preuve légale préconstituée. Elle interdit de ce fait aux intéressés de prouver le fait du mariage par tout autre moyen que celui qu’elle a ménagé en organisant l’institution des actes d’état civil.
Par ailleurs, la preuve peut aussi être rétablie par la possession d’état.
Exception à la preuve par l’acte de mariage ou preuve préconstituée
Elle est un mode de preuve subsidiaire à côté de l’acte de mariage, preuve préconstitué du mariage.
Elle intervient dans trois hypothèses.
Elle peut être évoquée en cas de perte du registre, en cas de preuve administrée par les enfants issus du mariage et en cas de recherche généalogique en vue d’une succession.
Cas d’inexistence ou de perte du registre
En cas d’inexistence ou de perte du registre, l’article 194 du Code civil in fine permet que le mariage puisse être prouvé par tout moyen : papier domestique ou témoins. Besoin d'aide juridique ?
Il peut se faire que la destruction ou l’inexistence de l’acte de mariage soit le résultat d’un acte criminel prévu par le Code pénal ( l’acte de mariage a été modifié ou déchiré par un individu quelconque) ou bien l’Officier d’état civil l’a rédigé ailleurs que sur le registres destinés à cet effet ou omis de l’inscrire (article 150 du Code pénal camerounais), dans ce cas le jugement qui constate l’’infraction commise sera alors inscrit sur les registres de l’état civil et tiendra lieu d’acte de mariage.
Preuve administrée par les enfants issus du mariage
Au terme de l’article 197 du code civil camerounais, un enfant peut afin de prouver le mariage de ses parents, démontrer leur possession d’état d’enfant légitime.
Il est plus facile pour un enfant de prouver sa légitimité du vivant de ses parents car après leur décès, il lui sera difficile de savoir la date et le lieu de leur mariage. C’est alors que la possession d’état intervient afin d’éviter toute fraude.
La possession d’état ne sera efficace que si les quatre conditions imposées par la loi sont respectées : il faut que les deux parents soient décédés, (leur éloignement ne pourra pas rendre ce genre de preuve) ; il doit être établis que le père et la mère ont eu la possession d’état d’époux ; il faut que l’enfant ait lui-même la possession d’état légitime ; il faut enfin que cette possession d’état ne soit pas contredite par l’acte de naissance de l’enfant.
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Quand ces conditions précédentes sont réunies, la possession d’état fait preuve concrète au mariage. Cette preuve n’est pas irréfragable. Les tiers qui contesteraient la légitimité des enfants pourraient prouver que les père et mère n’étaient pas mariés et s’étaient attribué faussement la qualité d’époux.
En cas de recherche généalogique en vue d’une succession
L’article 194 du Code civil ne visant que les époux eux-mêmes, il ne semble pas que l’existence de l’acte de mariage s’impose aux tiers qui n’ont aucun moyen de déterminer le lieu de mariage où ils peuvent obtenir un extrait de l’acte. Aussi est-il admis qu’ils peuvent prouver le mariage par tout moyen notamment s’il s’agit d’une recherche généalogique.