Opinions of Friday, 8 April 2016

Auteur: 237online.com

Les conditions de forme du mariage

Si selon les dispositions de l’ordonnance de 1981 les mariages coutumiers ont été déclarés valables en droit camerounais, le législateur n’a pas prévu selon quelle forme ils doivent être célébrés.

Il y a donc lieu de se référer à la coutume des parties. Par contre, l’ordonnance contient des dispositions assez précises relatives à la célébration du mariage devant un Officier d’état civil.

Ces dispositions concernent d’une part les formalités antérieures au mariage et d’autre part les formes proprement dite de mariage. Qu’en est-il exactement ?

Les formalités antérieures au mariage

Les formalités antérieures au mariage tendent à renseigner l’Officier d’état civil sur la situation des deux époux.

Elles lui permettent de vérifier si les conditions du fond du mariage sont remplies. Ce sont la publication du projet de mariage et la production de certaines pièces.

La publication des bans

Elle tend à faire connaitre le projet de mariage afin que les personnes qui sauraient l’existence de quelques empêchements de mariage aient le temps de le signaler à l’Officier d’état civil et même de former une opposition si la loi leur en donne le droit.

Les formes de la publication sont énoncées par les articles 53 et suivants de l’ordonnance de 1981.Au Cameroun, cette annonce du projet est fait par l’Officier d’état civil ayant reçu la déclaration d’intention un mois au moins avant la célébration du mariage.

La publication est faite par voie d’affichage et par les soins d’un Officier au centre d’état civil ou la déclaration a été faite à l’autorité du lieu de naissance des époux chargés de a conservation des registres de naissance pour y publier dans les mêmes conditions (Article 54 alinéa 2) à l’Officier d’état civil du dernier domicile de chacun des futurs époux.

Elle comporte outre l’intention des futurs époux de contracter mariage un certain nombre de mention relative aux noms, prénoms, domicile, profession, âge, et lieu de naissance des futurs époux.

Il faut signaler que le mariage peut être célébré au Cameroun alors que les bans n’ont pas été publiés.

A cette fin, les futurs époux doivent obtenir auprès du Procureur de la République du lieu de célébration dispense totale ou partielle de publication en justifiant le motif grave requérant célérité.

Mais aucune autre dispense ne peut être accordée si une opposition a été formulée auprès de l’Officier d’état civil appelé à célébrer le mariage. La violation de cette prescription entraine la nullité du mariage si l’opposition est reconnue par la suite fondée.

Il est aussi à préciser que la publication des bans au Cameroun de nos jours est gratuite. La production des pièces

Avant la célébration du mariage, chacun des futurs époux doit remettre à l’Officier d’état civil les pièces établissant qu’il réunit les conditions requise pour contracter régulièrement mariage.

Ce sont entre autre : Une copie d’acte de naissance.
Elle est essentielle parce qu’elle permet de savoir si les futurs époux ont atteint l’âge de la puberté ou celui de la capacité.

Elle permet aussi de déceler parfois certains empêchements résultant de la parenté, de même qu’elle dénoncera grâce à la mention en marge l’existence d’un premier mariage.

Selon les circonstances d’autres pièces doivent être fournies. S’il a été fait un contrat de mariage, le certificat rédigé par le notaire qui l’a reçu ; En cas de dispense d’âge ou de parenté, le document l’accordant.

En cas de remariage les actes justifiant de la dissolution du premier mariage (extrait par exemple de l’acte de décès du premier conjoint ou extrait du jugement de divorce devenu définitif) ; En cas de minorité, les actes attestant les autorisations familiales.

Les formes du mariage
Les règles sur les formes du mariage concernent le lieu de la célébration du mariage, la célébration même du mariage, et la rédaction de l’acte instrumentaire.

Ces diverses formes se réfèrent en général à la publicité dont il est indispensable d’entourer le mariage en raison des grands changements qu’il apporte à la condition des époux et à la consistance de leur patrimoine.

Il faut de plus que le mariage puisse être connu de ceux qui auraient les oppositions à former.

Le lieu de la célébration du mariage

En principe, les futurs époux ne peuvent se marier qu’en un lieu où ils peuvent eux et leurs familles être réputés connu.

C’est pourquoi l’article 165 du Code civil précise que le mariage doit être célébré devant l’Officier d’état civil de la commune où l’un des époux à son domicile ou sa résidence à la date de la publication des bans.

Le mariage est donc possible en principe au maximum dans quatre communes. Si un des époux désire se marier dans une commune déterminée, il suffit à l’un d’eux d’y résider pendant un certain temps au moins un an.

La célébration du mariage
La célébration du mariage se caractérise par sa publicité et par sa solennité.

La publicité du mariage
L’article 68 de l’Ordonnance de 1981 exige que la célébration ait lieu dans un local destiné à cet effet.

En l’occurrence au Centre d’état civil. Le mariage ne saurait être célébré en un autre lieu.

C’est ce qui justifie qu’en cas de mariage in extrémis le législateur ait admis la représentation de l’un des époux par ses parents et non pas le transport de l’Officier d’état civil à domicile comme on l’aurait imaginé. La cérémonie doit être publique.

C’est pour que les portes du local où elle a lieu soit ouverte. L’article 165 du Code civil dit en effet que le mariage sera célébré publiquement.

La célébration requiert la présence de deux témoins au moins (un par époux). Ces témoins peuvent être parents ou non, appartenir à l’un ou l’autre sexe, mais doivent être majeures.

La solennité du mariage

La solennité du mariage s’affirme par la nécessité de la présence réelle des futurs époux ; Par l’intervention de l’Officier d’état civil.

Par l’accomplissement de certains rites décrit à l’article 75 du Code civil.

La rédaction de l’acte instrumentaire
Après la célébration du mariage, l’article 75 du Code civil prévoit qu’est dressé aussitôt l’acte de mariage.

En fait, cet acte est dressé bien avant par l’Officier d’état civil à l’aide des éléments tirés du dossier fournit par les futurs époux. Seules les signatures sont apposées séance tenante (notamment celle de l’Officier d’état civil, les témoins et les représentants des familles).

En effet, l’article 49 de l’Ordonnance de 1981 énumère avec minutie les énonciations que l’acte doit contenir : le nom du centre d’état civil ; Les noms, prénoms, date et lieu de naissance ; Domicile et profession des époux ; Le consentement de chacun des époux.

Le consentement des parents en cas de minorité ; Les noms et prénoms des témoins ; Date et lieu de célébration du mariage. Et éventuellement la mention de l’existence du contrat de mariage : communauté ou séparation de bien ; La mention de la forme matrimoniale choisit (monogamie ou polygamie).

Les noms et prénoms de l’Officier d’état civil ; Les signatures des époux, témoins, représentants des familles et de l’Officier d’état civil.

Cet acte permettra aux époux d’établir leur mariage et aux tiers d’être renseignés.