Opinions of Thursday, 17 March 2016

Auteur: Estelle Djomba Fabo

Les enjeux juridiques de l’affaire Monique

Cas de la dame qui l’a opérée

12 mars 2016 dans la cour de l’hôpital Laquintinie de Douala, Monique KOUMATEKE, 31 ans décédée avec une grossesse jumelaire de 08 mois et demi, est opérée par la femme qui l’accompagnait pour sauver les bébés.

Motif pris de ce que ces derniers étaient encore vivants. Situation pathétique et désolante, mais qui toutefois, entraine des conséquences sur le plan juridique. La femme avait-elle qualité de le faire ? Peut-elle être condamnée?

En droit camerounais, toute personne en raison de sa seule qualité d’Homme et quel que soit son état civil, bénéficie d’un minimum de droits que l’on qualifie de droits de la personnalité. Parmi ces droits de la personnalité figure en bonne place la protection de l’intégrité physique.

Qu’entend-on par protection de l’intégrité physique?

La protection de l’intégrité physique signifie que le corps de toute personne doit être préservé de toute atteinte. Il doit être protégé non seulement contre les atteintes des tiers mais aussi contre les atteintes de sa propre personne.

C’est donc en ce sens que la loi réprime les homicides et les blessures portées contre autrui. Bien plus, c’est encore au nom de la protection du corps qu’il est interdit de procéder à un traitement médical ou chirurgical sans avoir au préalable obtenu le consentement du patient ou des personnes qui en ont la charge.

Malgré la perte de sa personnalité par le décès, le défunt conserve le droit à l’intégrité de sa dépouille. S’il a ainsi, avant sa mort, interdit toute atteinte à son corps, cette volonté devra être respectée et son non-respect ouvre une action au profit de ses héritiers. Toute personne peut ainsi proscrire toute autopsie sur son cadavre, de même que tout prélèvement d’organe. Si malheureusement elle n’a exprimé aucune volonté en ce sens avant son décès, des prélèvements peuvent être opérés, avec cependant l’accord de sa famille. Besoin d’aide juridique ? Contactez-nous à info@237online.com

Toutefois, on retrouve néanmoins quelques assouplissements à cette protection de rigueur lorsque les besoins de santé publique ou de sécurité publique sont enjeu. Ainsi, toute atteinte illégitime sera susceptible de sanction.

Quelles sont les sanctions aux atteintes liées à l’intégrité physique?

Les atteintes à l’intégrité physique peuvent donner lieu à l’application des sanctions tant civiles que pénales. La sanction civile consiste à réparer le dommage subi sur la base de la responsabilité civile et délictuelle des articles 1382 et suivant du Code civil camerounais. Le coupable sera condamné à verser des dommages et intérêts.

Sur le plan pénal, l’auteur de l’atteinte à l’intégrité physique peut être puni pour infraction de blessure légère ou simple des articles 277 et 281 du Code pénal, homicide volontaire et involontaire des articles 275 et 289 du Code pénal et puis assassinat article 276 du Code pénal.

Confrontation au cas d’espèce

Sur la qualité pour poser un tel acte, il ne fait l’ombre d’aucun doute que conformément aux dispositions légales applicables à la profession médicale, la dame qui a procédé à une telle opération n’en avait nullement qualité. Mais au point de vue humain, devrait-elle raisonnablement s’abstenir si elle avait de bonne raison de penser que les fœtus étaient encore vivants, déjà que la loi pénale camerounaise condamne la non assistance à personne en danger (article 283 du Code pénal camerounais).

Sur le problème de la condamnation de la dame, on ne peut la rendre coupable d’aucune infraction d’homicide ; car elle n’a attenté à la vie ni de la mère, ni des fœtus. Son action ne peut s’inscrire que dans la violation du droit à l’intégrité physique de la mère morte. Sauf que pour une action aussi désespérée où la dame essayait de sauver ce qui pouvait encore être sauvé, les éléments de l’infraction à l’intégrité physique ne peuvent être constitués.

Et plus spécifiquement l’élément intentionnel. Le doute ne pourrait cependant être levé que si on a de forte raison de penser qu’au moment de l’accomplissement de l’acte les fœtus n’étaient plu vivants. Surtout que selon la médecine, la durée de vie du fœtus après le décès de la mère est d’au plus une heure. Alors, si tel avait été le cas pourquoi a-t-elle pris le risque de le faire ? Sur ce point, cette intention, dans une certaine mesure pourrait être condamnable.