Opinions of Thursday, 7 April 2016

Auteur: camer.be

Non à la hausse des tarifs d’appels téléphoniques

Opération ‘zéro recharge’ tous les week-end afin que s'arrête cette clause abusive qui oblige les consommateurs à supporter la taxe 2% sur le chiffre d'affaires imputée aux opérateurs téléphoniques.

Il est institué, depuis 2016, un prélèvement spécifique de 2% sur les recettes (chiffre d’affaires) des opérateurs de téléphonie, dans le cadre des communications téléphoniques mobiles et services Internet.

Une initiative qui aurait dû inciter les opérateurs à réduire les coûts de communication afin de diminuer le montant de la taxe à verser aux Impôts. Ces opérateurs ont plutôt choisi de répercuter cette taxe sur le dos des abonnés: une clause abusive.

En effets, aux termes de l'article 27 de la loi de 1990 réglementant l'activité commerciale au Cameroun, « sont réputées non écrites les clauses des contrats entre professionnels et consommateurs qui sont en fait imposées aux consommateurs et confèrent un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de se soustraire, pour partie ou en totalité, à leurs obligations légales ou contractuelles ».

Malgré l'arsenal d'obligations qui innervent les veines du corps normatif du droit de la consommation, les opérateurs présentent des allures de « hors la loi » car ceux-ci laissent croire que les règles auxquelles ils sont assujettis n'ont guère de véritable portée coercitive voire même dissuasive.

En plus d'avoir fait une tradition l'arnaque des consommateurs à travers des campagnes publicitaires qui tiennent des petits tours d'escroqueries, les opérateurs ont systématisé une politique de désinformation des consommateurs par la captivité de ceux­ci dans l'ignorance des obligations contractuelles.

Pire encore, la facturation des services est le plus souvent lacunaire et le droit d'accès au juge, droit fondamental des consommateurs est conventionnellement restreint.

L'A.R.T. complice des ‘Capitalistes’

L'A.R.T doit pourtant approuver toute modification tarifaire avant son entrée en application.

La formalité d'approbation des projets de modifications des contrats de services de communications électroniques par l'A.R.T. est une formalité supplétive aux règles de droit commun qui a pour but de protéger les consommateurs contre toute modification unilatérale du contrat.

Cependant, non seulement elle a des limites de fait, mais encore les opérateurs ne s'y conforment plus depuis près de huit ans.

Quand bien même ils s'y conformaient, la formalité d'approbation n'était pas systématiquement suivie par l'information des consommateurs. Bien plus, d'après les cahiers des charges, en cas d'inertie de l'A.R.T. dans la procédure d'approbation, des modifications contractuelles peuvent échapper à son contrôle.

Dans ce cas, il est difficile pour les consommateurs de savoir exactement au fil des modifications, les conditions générales auxquelles ils sont véritablement engagés.D'où la nécessité d'exiger, à chaque modification des conditions générales, que les opérateurs soient tenus de faire signer aux consommateurs un nouveau contrat.

Ainsi, la relative inertie de l'A.R.T face à la généralisation d'une mécanique de désinformation des consommateurs et d'identification des abonnés est fort dommageable. Ceci d'autant plus que cela a créé une situation malencontreuse quasi irréversible car il est aujourd'hui utopique de contraindre les opérateurs à remettre des contrats à tous les consommateurs des services prépayés qui y avaient souscrit sans signer de contrat.

La loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun a le mérite d'avoir consacré expressément ces droits fondamentaux, ces droits découle de l'article 51 de ladite loi lequel consacre le droit au contrat en ces termes : « Les consommateurs, dans leurs relations avec les opérateurs, ont droit à un contrat d'abonnement dont le modèle est préalablement validé par l'Agence »

Recommandations

1. Le droit à un contrat d'abonnement écrit et validé par l'A.R.T. Le formalisme étant l'ennemi juré de l'arbitraire et la sœur jumelle de la liberté, il convient mieux à la protection des intérêts des consommateurs.
Aussi, le législateur protège­t­il le consommateur abonné en consacrant son droit à un contrat écrit, et surtout son droit à une information adéquate avant et après la conclusion du contrat.

2. Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques devra être communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation.

3. Opération "zéro recharge" tous les week­end pour les abonnés prépayés afin que cesse cette énième escroquerie à l'endroit des consommateurs.