L'Université ne s'accommode pas du plagiat académique et une vérité mille ans enfouie ne deviendra jamais un mensonge. Ce qui est valable à l’université l’est mutatis mutandis dans tous les secteurs de la vie, y compris compris dans celui de l'art.
Le présent extrait du recopiage sauvage du sieur Messanga Nyamding provient de la section de la thèse doctorale de Jörg GERKRATH intitulée : "L’introuvable constitution internationale".
*1/. En 1996, Jörg GERKRATH rédige ce qui suit dans sa Thèse de Doctorat :
<< 2. L’introuvable constitution internationale
Alfred Verdross a été le premier à employer l’expression « constitution de la Communauté internationale » (Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft). Esquissée dès 1923, l’idée de l’existence d’une constitution internationale inspire un grand nombre des écrits de ce représentant de l’École de Vienne de théorie du droit [362]. Il écrit notamment qu’il faut désigner comme constitution internationale « la règle juridique ou l’ensemble des règles juridiques qui est la condition de toutes les autres sans être lui-même conditionné par elles » [363]. Tout en construisant sa vision de la constitution internationale en analogie avec la constitution d’un État, il admet qu’il ne peut s’agir que d’une constitution au sens matériel. Mais, qui dit constitution matérielle renvoie au contenu de la constitution, et en ce qui concerne précisément la substance de cette constitution internationale, on constate un certain flottement dans les développements d’Alfred Verdross.
Dans ses premiers ouvrages, il invoque en effet la règle pacta sunt servanda comme étant le fondement de la Communauté internationale et de la constitution internationale [364]. A la différence de Hans Kelsen qui établit une distinction très claire entre la Grundnorm au sens de la logique juridique et la constitution entendue comme règle positive [365], Alfred Verdross défend une conception moins tranchée dans laquelle la Grundnorm et la constitution de la société internationale se confondent.
De plus, en tant que partisan de la théorie moniste avec primauté du droit international, il adopte une vision très large de la constitution internationale. D’après lui, « le droit des gens contient des règles coutumières bien établies qui forment une véritable constitution internationale obligeant toutes les autorités. La primauté du droit des gens, ou mieux de la constitution internationale, n’est donc pas un postulat, mais une réalité ». Il lui arrive même d’inclure en outre le droit conventionnel et les principes généraux dans le cercle des règles formant la constitution internationale [365].
Le caractère quelque peu indéterminé qui marque la notion de constitution internationale dans les écrits d’Alfred Verdross s’estompe dans ses publications les plus récentes. Ainsi, il estime en 1973 que les normes originaires de la constitution internationale ne se sont formées ni de façon conventionnelle ni de façon coutumière. Elles seraient nées « uno acto avec l’émergence des États souverains (...) par la voie d’un consensus informel entre les souverains » [367]. Tout en reposant sur des règles non écrites, les principes constitutionnels se distinguent ainsi dans sa pensée des traités et de la coutume, car ces derniers dépendent des premiers.
Il affirme également que les normes constitutionnelles ne sont pas un ensemble de règles hypothétiques mais des normes qui constituent réellement le fondement des traités et de la coutume. Parmi les normes indispensables du droit constitutionnel, il compte « celles qui désignent les personnes pouvant générer les normes du droit international et ceux qui en sont les destinataires, celles qui prévoient les procédures de création du droit et enfin celles qui déterminent si le contenu des normes connaît des limites (jus cogens) » [368].
Alfred Verdross assimile la constitution internationale à la constitution britannique, archétype de la constitution matérielle. Il considère toutefois que la Charte des Nations Unies forme — comme déjà le précédent Pacte établissant la Société des Nations — une constitution au sens formel, et parle à cet égard de la « constitution anticipée de la Communauté universelle » ce qu’il justifie par l’argument que la charte tend vers une universalité qu’elle a déjà quasiment atteinte [369]. >>
2/. En 2007 dans un article scientifique entièrement plagié, Pascal MESSANGA NYAMDING #recopia ceci de la Thèse de Jörg Gerkrath, en modifiant d’ailleurs le titre de ladite section de la thèse :
<< 2. Une difficile constitution internationale
Alfred Verdross a été le premier à employer l’expression « Constitution de la Communauté internationale » (Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft). Esquissée dès 1923, l’idée de l’existence d’une constitution internationale inspire un grand nombre des écrits de ce représentant de l’Ecole de Vienne de théorie du droit [76]. Il écrit notamment qu’il faut désigner comme constitution internationale « la règle juridique ou l’ensemble des règles juridiques qui est la condition de toutes les autres sans être lui-même conditionné par elles [77]».
Tout en construisant sa vision de la constitution internationale en analogie avec la constitution d’un Etat, il admet qu’il ne peut s’agir que d’une constitution au sens matériel. Mais, qui dit constitution matérielle renvoie au contenu de la constitution, et en ce qui concerne précisément la substance de cette constitution internationale, on constate un certain flottement dans les développements d'Alfred Verdross.
Dans ses premiers ouvrages, il invoque en effet la règle Pacta sunt servanda comme étant le fondement de la communauté internationale et de la constitution internationale [78]. A la différence de Hans Kelsen qui établit une distinction très claire entre la norme fondamentale au sens de la logique juridique et la constitution entendue comme règle positive [79], Alfred Verdross défend une conception moins tranchée dans laquelle la norme fondamentale et la constitution de société internationale se confondent.
De plus, en tant que partisan de la théorie moniste avec primauté du droit international, il adopte une vision très large de la constitution internationale. D’après lui, « le droit des gens contient des règles coutumières bien établies qui forment une véritable constitution internationale obligeant toutes les autorités. La primauté du droit des gens, ou mieux de la constitution internationale, n’est donc pas un postulat mais une réalité ». Il lui arrive même d’inclure le droit conventionnel et les principes généraux dans le cercle des règles formant la constitution internationale [80].
Le caractère quelque peu indéterminé qui marque la notion de constitution internationale dans les écrits d’Alfred Verdross s’estompe dans ses publications les plus récentes. Ainsi, il estime en 1973 que les normes originaires de la constitution internationale ne sont formées ni de façon conventionnelle, ni de façon coutumière. Elles seraient nées « Uno acto avec l’émergence des Etats souverains […] par la voie d’un consensus informel entre les souverains [81] ». Tout en reposant sur des règles non écrites, les principes constitutionnels se distinguent ainsi dans sa pensée des traités et de la coutume, car ces derniers dépendent des premiers.
Il affirme également que les normes constitutionnelles ne sont pas un ensemble de règles hypothétiques mais des normes qui constituent réellement le fondement des traités et de la coutume. Parmi les normes indispensables du droit constitutionnel, il compte « celles qui désignent les personnes pouvant générer les normes du droit international et ceux qui en sont les destinataires, celles qui prévoient les procédures de création du droit et enfin celles qui déterminent si le contenu des normes connaît des limites (jus cogens) [82] ».
Alfred Verdross assimile la constitution internationale à la constitution matérielle. Il considère toutefois que la Charte des Nations Unies forme – comme déjà le précédent Pacte établissant la Société des Nations – une constitution au sens formel et parle à cet égard de la « constitution anticipée de la Communauté universelle ». Ce qu’il justifie par l’argument que la Charte tend vers une universalité qu’elle a déjà quasiment atteinte [83]. >>
NB : D'autres Extraits A Suivre...
#AChacunDEnJugerFortOpportunement, et aux journalistes et médias de prendre le relai pour mener leurs pr