Opinions of Friday, 12 October 2018

Auteur: KAMI Jefferson

Résultats de la présidentielle: graves accusations contre le Conseil constitutionnel

Les camerounais ont voté pour la présidentielle le 7 octobre. Les camerounais ont voté pour la présidentielle le 7 octobre.

La sortie médiatique de Maurice Kamto, candidat du Mrc qui, le 08 octobre dernier, a proclamé sa victoire à l’issue de la consultation électorale du 07 octobre, a entraîné une levée de boucliers. Une conférence de presse a été donnée de toute urgence par le Rdpc et ses alliés. Pour Issa Tchiroma qui y a pris part, revendiquer sa victoire alors que le conseil constitutionnel, organe qui seul a le pouvoir de le faire au regard de la loi, n’a pas encore livré le verdict, relève de la sorcellerie et de la prestidigitation. Il en a d’ailleurs profité pour lui rappeler que si Kamto veut déstabiliser le Cameroun, il trouvera face à lui la force et la rigueur de la loi, ainsi que la nation tout entière.

Mais au fait, une question se pose : doit-on faire confiance aux résultats que va nous nous livrer le conseil constitutionnel dans le délai à lui imparti (15 jours) ? Permettez-nous d’en douter.

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L’alinéa 1 de l’article 5 de la loi n° 2004-5 du 21 avril 2004, fixant le statut des membres du conseil, stipule que « Les membres du Conseil Constitutionnel doivent s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions ». L’article 06 pour sa part stipule que « Chaque membre du Conseil Constitutionnel s’engage à respecter les obligations prévues par la présente loi afin de préserver l’indépendance et la dignité de sa fonction ». Or, si nous prenons d’abord le cas du président du conseil constitutionnel, Clément Atangana, il est de notoriété publique que son épouse est député Rdpc du Nyong et So’o. Peut-il être neutre dans ce cas ?

Dans le même ordre d’idées, des membres du conseil sont des affidés du parti au pouvoir. Emmanuel Bondé est membre du bureau politique, et membre titulaire du comité central depuis 2011. Jean-Baptiste Baskouda et Ahmadou Tidjani sont membres du comité central, nommés depuis 2011. L’article 5 de la loi de 2004 cité ci-dessus mentionne bien qu’il est interdit aux membres du conseil « d’occuper au sein d’un parti ou d’une formation politique, d’une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale ».

Tout comme il leur est également interdit de « plaider ou de participer à un arbitrage ». Joseph Bipoun Woum est le président de la chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun (CNOSC). Il est aussi membre du RDPC.

La même loi interdit aussi aux membres du conseil, « l’exercice de tout autre emploi public, civil ou militaire ». Jean Foumane Akame, qui avait d’ailleurs signé une motion de soutien appelant à la candidature de Paul Biya, est ici concerné, lui qui est président du conseil d’administration de l’université de Yaoundé I.

Voilà les raisons pour lesquelles Maurice Kamto ne va pas se soumettre à l’arbitrage du conseil à l’issue de cette présidentielle, vu que le système n’hésite pas à violer la loi qu’il a lui-même érigée. Le Mrc va ainsi s’inscrire dans un processus de récusation des membres du conseil. Il va surfer sur les errements du système qui a choisi de désigner des individus à ces hautes charges sans pour autant prendre le soin de se détacher des pratiques qu’interdit la loi. N’oublions pas que le parti de Kamto est truffé de juristes.

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Voilà un extrait de la loi n°2004/005 du 21avril 2004 fixant le statut des membres du conseil constitutionnel
CHAPITRE III

DES OBLIGATIONS

Article 5 :
(1) Les membres du Conseil Constitutionnel doivent s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils s’interdisent, en particulier pendant la durée de leur fonction:
– de prendre une position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions du Conseil Constitutionnel;
– de plaider ou de participer à un arbitrage;
– d’occuper au sein d’un parti ou d’une » formation politique, d’une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale ;
– d’exciper ou de laisser user de leur » qualité dans des entreprises financières, industrielles, commerciales ou dans l’exercice des professions libérales ou autres et, d’une façon générale, d’user de leur titre pour des motifs autres que ceux relatifs à l’exercice de leur mandat.
(2) Ils sont astreints à l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle même après la cessation de leur mandat.

Article 6 : Chaque membre du Conseil Constitutionnel s’engage à respecter les obligations prévues par la présente loi afin de préserver l’indépendance et la dignité de sa fonction.
Article 7 : Les membres du Conseil Constitutionnel tiennent le Président du Conseil Constitutionnel informé des changements survenus dans leurs activités extérieures au Conseil Constitutionnel.

CHAPITRE IV

DES INCOMPATIBILITES

Article 8 :
(1) Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec:
– la qualité de membre du Gouvernement;
– la qualité de membre du Conseil Economique et Social;
– la qualité de membre de la Cour Suprême;
– l’exercice .de tout mandat électif ou de tout autre emploi public, civil ou militaire;
– toute autre activité professionnelle privée pouvant affecter son honorabilité, son impartialité, son intégrité, sa neutralité et son honnêteté intellectuelle;de toute fonction de représentation nationale.

(2) Les fonctionnaires nommés au Conseil Constitutionnel sont placés en position de détachement. Leur avancement d’échelon, de classe ou de grade est automatique.

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(3) Les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat nommés au Conseil Constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s’ils n’ont pas exprimé au Président de la République une volonté contraire dans les huit (8) jours suivant la publication de leur nomination.

(4) Tout membre du Conseil Constitutionnel candidat à un mandat électif est considéré comme démissionnaire.