Opinions of Friday, 24 November 2017

Auteur: ebugnti.wordpress.com

Viol d’une fillette à Ebolowa: ce que risque le prêtre

Le prêtre est accusé d'avoir violé une fillette de 3 ans Le prêtre est accusé d'avoir violé une fillette de 3 ans

Alors que le drame d’Abang, du nom du site qui abriite la Cathédrale Saints Anne et Joachim d’Ébolowa, continue à émouvoir aux larmes, Ebugnti vous propose de voir le sort que l’Église catholique réserve aux clercs coupables d’abus sexuels.

Sur les abus sexuels, le pape François a été on ne peut plus clair : « Il n’y a absolument pas de place dans le ministère pour ceux qui abusent des enfants », a indiqué le Saint-Père.
Soulignant « qu’il convient de faire le maximum pour éradiquer de l’Église le fléau des actes pédophiles » et de ne rien faire pour tenter « d’éviter le scandale ».

Il faut dire que l’Église catholique est particulièrement sévère avec les crimes pédophiles. Ils font partie des crimes sexuels, dans la catégorie des « delicta graviora », considérés comme les délits les plus graves en matière d’atteinte aux mœurs.

Est spécifiquement qualifié de crime pédophile par l’Église, toute atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 18 ans, indépendamment du sexe.
Les atteintes sur des personnes majeures handicapées mentales, le viol, les atteintes sexuelles avec violence et contrainte, ainsi que les atteintes sexuelles sans violence, même avec le consentement de la victime complètent la liste.

Auxquels il faut ajouter l’acquisition, la détention ou la divulgation d’images pornographiques ainsi que L’exploitation à caractère pornographique de l’image du mineur de 14 ans.

De l’interdiction d’exercer le ministère jusqu’à la laïcisation

Selon le canon 1395 § 2, « Le clerc qui a commis d’une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de seize ans, sera puni de justes peines ».

Il s’agit de la suspense « a divinis ». Cela veut dire qu’il perd le droit d’administrer les sacrements, de prêcher, d’enseigner, d’assurer la direction spirituelle, ou même de gouverner une communauté ; bref, l’exercice public du ministère sacerdotal. La sanction peut même aller jusqu’au renvoi de l’état clérical.

L’alinéa poursuit en indiquant : « y compris, si le cas l’exige, le renvoi de l’état clérical ». La suspense peut même être « latae sententiae », si le délit s’est accompagné d’un scandale public préjudiciable à la foi des fidèles et à l’image de l’Église.

Il encourt même l’excommunication. La procédure est engagée par l’évêque du diocèse d’incarnation ou le supérieur de la communauté religieuse d’appartenance, en lien avec la Congrégation pour la doctrine de la foi.

Traitant des « délits contre la vie et la liberté humaines », le canon 1397 prévoit que « qui commet un homicide, ou enlève quelqu’un avec violence ou par ruse, le retient, le mutile, ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au ? can. 1336; quant au meurtre des personnes dont il s’agit au can. 1370, il sera puni des peines établies par ce même canon ».

La justice de l’Église

Selon le code de droit canonique, chaque diocèse ou un groupe de diocèses (par exemple une Conférence ecclésiastique provinciale) dispose statutairement d’une juridiction de Première Instance (livre VI, chapitre I).

La Deuxième Instance est assurée par le métropolitain, quand il existe des tribunaux ecclésiastiques dans les diocèses suffragants. Et le jugement de dernière recours appartient au siège apostolique, c’est-à-dire à Rome.
Le canon 1476 est sans équivoque là-dessus, « Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice ; et la partie légitimement appelée en la cause doit répondre ».

Les mode de saisine son exactement les même que dans la justice Civile. Il existe même une disposition qui permet à tout chrétiens de saisir directement le tribunal romain.

À cause de la multiplication des scandales de pédophilie, l’Église met davantage l’accent aujourd’hui sur la dénonciation et la sanction pénale.
Car, même si la justice de l’Église est assez répressive sur la question, elle fait tout de même la part belle au pardon et à la miséricorde en vue de la conversation. Elle ne peut donc pas solder tout le préjudice moral et social d’un tel acte. Ce qui est de la compétence de la justice Civile.