Politique of Wednesday, 29 August 2018

Source: cameroon-info.net

Financement des partis politiques: ce que dit la loi

Les partis politiques bénéficient d’un financement public Les partis politiques bénéficient d’un financement public

Selon le code électoral, les partis politiques bénéficient d’un financement public qui concerne aussi bien les dépenses pour les activités non permanentes que celles consacrées à l’organisation des campagnes électorales.

Il est inscrit chaque année dans la loi de finances une subvention destinée à contribuer à certaines dépenses de fonctionnement des partis politiques légalement reconnus. Ces fonds sont repartis en deux tranches d’égal montant dont la première est destinée aux partis politiques représentés à l’assemblée nationale, au sénat et/ou au conseil municipal. La deuxième tranche est allouée aux formations politiques en fonction de leurs résultats aux dernières élections dans les deux chambres du parlement et aux élections municipales.

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Selon l’article 282 alinéa 1 du code électoral, la part destinée aux partis représentés au parlement et/ou au conseil municipal est proportionnel à leurs nombres de sièges respectifs. Ce financement concerne aussi bien les dépenses couvrant les activités permanentes que celles consacrées à l’organisation des campagnes électorales. Toutefois l’article 286 alinéa 2 précise que tout candidat qui désiste avant le scrutin ; tout candidat qui ne participe pas effectivement à la campagne électorale est tenu de reverser au Trésor public la totalité de la somme reçue au titre de la première tranche.

L’alinéa 3 de l’article 276, précise que ces fonds qui sont des deniers publics, ne peuvent être source d’enrichissement personnel. Par conséquent, il est institué une commission de contrôle habilitée à vérifier sur pièce que l’utilisation des sommes allouées est conforme à la loi. Il faut souligner qu’il est interdit à un parti politique de recevoir des financements provenant des personnes, d’organisations, puissances étrangères ou d’Etats étrangers. C’est une disposition de l’article 278 alinéa 1 du code électoral.