Actualités of Sunday, 5 March 2023

Source: www.camerounweb.com

Condamnation à perpétuité : ça se précise pour Amougou Belinga

Les peines d'emprisonnement possibles pour Amougou Belinga Les peines d'emprisonnement possibles pour Amougou Belinga

L'homme d'affaires et un des plus influents milliardaire camerounais Jean-Pierre Amougou Belinga a été déposé à la prison principale de Yaoundé. On retient contre lui le chef d'accusation « complicité de torture par aide ».

Les enquêteurs reconnaissent que Jean-Pierre Amougou Belinga a participé au meurtre du journaliste Martinez Zogo. Ce que ne comprennent pas les observateurs, c'est pourquoi on ne parle que de ce chef d'accusation pour Jean-Pierre Amougou Belinga alors qu'il y a mort d'homme, et cela justement à cause de la torture subie par la victime.

L'avocat au barreau de Paris Me Christian Bomo Ntimbane aide les Camerounais à mieux comprendre la situation autour de ce sujet. Il s'appuie sur le Code pénal pour mieux éclairer la lanterne de la population.

« Culture juridique: qu'est-ce que l'infraction de torture ? Pour tous ceux qui m'interpellent sous un de mes précédents posts, en prétendant que le magistrat instructeur n'a pas précisé que la torture a donné la mort comme je l'ai mentionné. Mais qu'il a simplement parlé de torture.

Il y a lieu de rappeler que l'infraction de torture prévue par l'article 277-3 du Code pénal ne s'entend que si et seulement si des violences qui ont été exercées par une autorité (fonctionnaire, homme en tenue...) sur une personne dans le but d’obtenir d'elle des aveux, la punir pour un acte, ont entraîné soit sa mort, des blessures, des mutilations, maladie, des douleurs, souffrances mentales ou des incapacités de 30 jours au moins.

En d'autres termes, il n'y a pas d'infraction de torture s'il n’y a pas eu soit mort d’homme, soit des blessures, soit des mutilations, soit une maladie, des douleurs et souffrances mentales ou les incapacités.

Dans le cas de Martinez, on ne peut parler que de torture ayant donné la mort puisqu'il y a mort d'homme. L'infraction de torture sans les conséquences susvisées n'existe pas, elle n'est pas constituée. Il s'agira d'autre chose », écrit Me Christian Bomo Ntimbane.

En effet, pour l’article 277-3 qui porte sur la torture, on peut lire que « est puni de l’emprisonnement à vie celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d’autrui.

La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un sens.

La peine est un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente (30) jours.

La peine est un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs lorsque la torture cause à la victime soit une maladie ou une incapacité à trente (30) jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou morales ».