Le président de l’Etoile filante de Garoua, Abdouramane Hammadou n'est pas satisfait du verdict du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) rendu en faveur de Samuel Eto'o la semaine dernière. Il prévoit réintroduire une autre plainte mais cette fois-ci au tribunal fédéral suisse.
Mais il s'est attiré la foudre de certains camerounais dès l'annonce de cette nouvelle saisie. C'est le cas de Jim Noah, Porte Parole de Jean Crépin Nyamsi, allié de Samuel Eto'o et Expert en Droit de l’Arbitrage Commercial International.
« Le 24 Août dernier, le Président de l’Etoile filante de Garoua a annoncé qu’il saisira le Tribunal Fédéral Suisse après la sentence du TAS . Il dit et je cite
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En terme simple, le Président Abdouramane Hamadou dit que dans une affaire qui relève de l’arbitrage, il va saisir une juridiction étatique parce que selon lui le Tribunal Arbitral du Sport ( TAS) n’avait plus compétence de connaître de l’interjection d’appel au profit de l’actuel exécutif à la FECAFOOT sur la base du non paiement des frais d’arbitrage consacré par son procédure en son article 64(2). Il est donc surpris de savoir que la Formation arbitrale du TAS dans le cadre de cette affaire a pris une telle initiative qui selon lui violerait son propre règlement de procédure .
QUE DIT LE DROIT ?
En arbitrage, la compétence du juge n’est pas que soumise au code de procédure mais aussi à sa propre compétence. Ceci dit, le juge en arbitrage n’est pas soumis qu’aux textes mais aux principes généraux du droit de l’arbitrage. Il y’a un principe cadre dans le droit arbitral appelé << LE PRINCIPE COMPÉTENCE-COMPETENCE>>. Ce principe à sa lecture positive donne compétence au juge de statuer lui-même si oui ou non il est compétent de connaître d’un litige qui lui est soumis. En d’autres termes, le juge arbitral peut décider de statuer sur sa propre compétence lorsqu’une affaire lui est soumise. Le juge du TAS avait donc par exemple le pouvoir de connaître des affaires TAS 8338 et TAS 8456 ou de statuer sur son incompétence sans avoir à violé le droit de l’arbitrage . Il faut noter que les codes de procédures dans les juridictions arbitrales sont soumis au droit de l’Arbitrage Général. Ils ne sont pas en marge des grands principes de l’Arbitrage juridique.
Dans sa lecture négative, le Principe Compétence-Compétence paralyse l’action du juge etatique dans une procédure arbitrale et donne la seule compétence au juge de l’arbitrage dans une affaire qui lui est soumise de lorsqu’une, une clause compromissoire ou d’arbitrage ou une convention d’arbitrage existent.
QUE VEUT DIRE CLAUSE D’ARBITRAGE OU COMPROMISSOIRE ET CONVENTION D’ARBITRAGE ?
La convention d'arbitrage consiste en un accord des parties visant à soumettre leurs éventuels litiges à des arbitres et de se soumettre à leur décision. On parle de « clause compromissoire » lorsque la convention d'arbitrage est rédigée en vue d'un litige futur. Le vocable « de compromis » est, par contre, utilisé lorsqu'elle porte sur un litige déjà né. Dans les deux cas, les parties décident d’être soumises à la sentence arbitrale. La nature des effets d’une clause compromissoire produit deux effets :
Effet positif; la clause donne compétence aux arbitres pour trancher les litiges visés par la clause compromissoire
Effet négatif: exclusion de la compétence du juge étatique.
En France par exemple, une sphère juridique que MON PARRAIN ET MAITRE maîtrise ( suivez mon regard ) très bien, ayant pour d’éviter les blocages au cours de l’arbitrage, la législation française a prévu la collaboration entre les juges étatiques et les arbitres. Cette association a pour but d’assurer l’efficacité et l’effectivité du déroulement de l’arbitrage à partir de certaines modalités précises. Il y’a lieu de rappeler que ces modalités énoncent entre autres l’intervention du juge étatique à l’arbitrage pour résoudre les conflits liés à la composition du tribunal arbitral ( chose pour laquelle le juge suisse n’a pas été saisi) ou pour régler les différends ayant trait à l’exécution de la sentence ou de l’exequatur; dans ce cas, le rôle du juge étatique est en amont et pas en aval ( chose pour laquelle le juge suisse n’a pas été saisi). Il doit attendre une sentence arbitrale qui lui est soumise non pas pour la casser parce qu’il n’en a pas qualité mais pour l’exécuter ou l’exequaturer. Quelques fois, le juge étatique peut intervenir afin de remplacer un arbitre décédé ou démissionnaire ou soupçonné d’une affinité envers une des deux parties. Il doit proroger le délai d’arbitrage en qualité de juge d’appui ( rien de ceci n’a été constaté dans le cas d’espèce). Dans les deux affaires TAS en cause, il n y a même pas eu besoin d’un juge d’appui le juge de l’arbitrage étant vivant et en poste.
Toujours en droit comparé, au regard du droit français que mon Parrain et Grand maitre maîtrise de loin mieux que moi, L'effet négatif du principe compétence-compétence pose la règle selon laquelle, <
Ce principe est vrai et fondé pour toutes les juridictions. C’est un principe du droit de l’arbitrage universellement très connu par les experts .
DANS LE CAS D’ESPÈCE ;
Le Président Abdouramane Hammadou veut saisir une juridiction étatique et ordinaires pour casser une sentence du TAS statuant en dernier ressort.
les statuts de la FECAFOOT adoptés par tous ses membres ont d’office rejetée la compétence des tribunaux ordinaires au profit du TAS et des juridictions de la FIFA.
L’article 75(1)(2) des statuts de la Fecafoot est assez éloquent pour parler de lui-même
Article 75 : Tribunal Arbitral du Sport
<<1. Conformément aux dispositions applicables des Statuts de la FIFA en vigueur, tout appel interjeté contre une décision rendue en dernier ressort au niveau national sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse.........>>
2. La FECAFOOT doit s’assurer du respect par ses Membres, joueurs, officiels, agents de matchs et intermédiaires, de toutes les décisions définitives prises par un organe de la FIFA, un organe de la CAF, ou le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse>>
La ratification de cette disposition par les membres de l’AG vaut clause compromissoire car les membres avaient déjà prévu le règlement d’un litige survenant en Arbitrage notamment par le TAS.
Ma très brillante collègue et aînée Maitre Prudence Marcelle Mandeng II, experte en droit de la Médiation ne me démentira pas.
EN CONCLUSION, LE TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE N’AURA QU’À SE DÉCLARER INCOMPÉTENT.
JE DEMANDE DONC AU TRES ESTIMÉ MONSIEUR ABDOURAMANE HAMMADOU DE SE RESSAISIR ET DE SAISIR LA MAIN TENDUE DU PRÉSIDENT Samuel Eto'o . LAISSONS LES CAMEROUNAIS SAVOURER LEUR FOOTBALL.
Jim Noah
Porte Parole du Président Jean Crépin Jean Crépin Nyamsi
Allié de Samuel Eto'o
Expert en Droit de l’Arbitrage Commercial International.»