Loi régissant les étrangers au Cameroun

Le Président de la République,

Conformément à la Constitution ;

Vu la loi n°97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun

Vu la loi n° 2006/013 du 19 décembre 2006 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'année 2007

Vu le décret n° 96/034 du 1er avril 1996 portant création d'une Délégation générale à la sécurité nationale

Vu le décret n° 98 /273 du 22 octobre 1998 portant réorganisation de la Présidence de la République

Vu le décret n° 2002/004 du 04 janvier 2002 portant organisation de la Délégation Générale à la Sécurité Nationale

Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 relatif à l'organisation du Gouvernement.

 

DÉCIDE :

 

CHAPITRE I : Dispositions générales

 

Article 1 - Ce décret fixe les modalités d'application de la loi n°97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.

CHAPITRE II : Différentes catégories d'étrangers

 

SECTION I : Visiteurs temporaires

 

Article 2 : à l'exclusion des étrangers en transit, entrent dans la catégorie des étrangers temporaires, entre autres :

- Visiteurs privés

- Touristes

- Personnes en mission

- Hommes d'affaires

- Invités ou participants à un événement

- Organisé sur le territoire national

- Retraités

- Retraités

- Les personnes évacuées pour des raisons de santé.

Article 3 : Les visiteurs privés sont des étrangers, je séjourne au Cameroun pour le plaisir sont accueillis soit par un membre de leur famille soit par un ami.

Article 4 : Les touristes sont des personnes d'origine étrangère qui entreprennent un voyage d'agrément au Cameroun et y séjournent, soit individuellement, soit dans le cadre d'un voyage organisé ou dans un établissement d'hébergement.

Article 5 : Les personnes en mission sont les étrangers qui viennent au Cameroun dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Article 6 : Les hommes d'affaires sont des personnes physiques agissant à titre personnel, une activité commerciale à but lucratif.

Article 7 : Les promoteurs sont des personnes dont l'occupation est de fournir des services ou des capitaux à des fins d'investissement dans les domaines économique, scientifique, culturel, artistique, social ou autre.

Section 8 : Les invités ou participants à une manifestation organisée dans le pays sont des personnes qui viennent au Cameroun, munies d'une invitation individuelle ou collective à participer, à titre individuel ou en délégation, à une manifestation économique, scientifique, technique, artistique, pastorale, culturelle ou sportive .

Article9 . Les rentiers sont des personnes d'origine étrangère qui ont au Cameroun, une rente ou des biens, et viennent périodiquement à la direction.

Article 10 : les retraités sont des étrangers titulaires d'une pension officielle camerounaise.

Article 11 : Les évacués sanitaires sont des personnes d'origine étrangère, admises aux soins médicaux au Cameroun.

 

SECTION II : Étrangers vivant à l'étranger

 

Article 12 : Relèvent de la catégorie des étrangers résidant au Cameroun :

- Travailleurs contractuels

- Travailleur indépendant

- Stagiaires de longue durée

- Étudiants

- Membres de la famille d'un étranger vivant au Cameroun

- Réfugiés .

 

. Article 13 Les travailleurs contractuels sont.. :

- Les étrangers travaillant dans le secteur public ou parapublic, liés par un contrat de travail

- Personnel d'assistance technique.

 

Article 14 . Les travailleurs sont des personnes, pratiquant seules au Cameroun un professionnel, commercial, industriel, agricole, agricole, pastoral, culturel ou artisanal .

Article 15 : Les stagiaires de longue durée sont des étrangers admis à une formation au Cameroun pour une période supérieure à trois mois.

Article 16 . Les étudiants qui ont été admis à entreprendre ou à poursuivre des études dans une université ou à former des personnes au Cameroun.

Article 17 : Le membre de la famille d'un étranger résidant au Cameroun se compose du conjoint et des enfants mineurs de celui-ci, légalement autorisés à séjourner avec lui en partie, à l'issue de l'accomplissement familial, ou du regroupement familial .

Article 18 : Le terme réfugié a le même sens que celui utilisé dans les traités et lois auxquels le Cameroun est partie.

 

SECTION III : résidents étrangers

 

Article 19 ; entrent dans la catégorie des étrangers résidents :

- Les personnes visées à l'article 13 ci-dessus, qui ont séjourné régulièrement au Cameroun pendant une période d'au moins six (06) années consécutives

- Le conjoint d'une personne de nationalité camerounaise, sous réserve des dispositions de l'article 21 alinéa 1 de la loi n°97/012 du 10 janvier 1997

- Membres de congrégations religieuses dûment reconnues.

CHAPITRE III : Visas d'entrée

SECTION I : Catégories de visas d'entrée

 

Article 20 : Les visas d'entrée sont classés en quatre catégories :

- Visa de transit

- Le visa touristique

- Visa temporaire

- Le visa de long séjour .

Article 21 (1) Le visa de transit à entrées et sorties multiples peut être délivré à l'étranger en transit.

(2) Ce délai ne doit pas dépasser cinq (05) jours.

Article 22 (1) Le visa de touriste, valable pour un ou plusieurs intrants et extrants, peut être accordé à un visiteur temporaire ou se déplace sur un terrain touristique, soit individuellement, soit dans le cadre d'un voyage organisé ou d'un voyage à forfait.

(2) Ce délai ne doit pas dépasser trente (30) jours.

Article 23. Le visa temporaire, valable pour un ou plusieurs intrants et extrants, peut être accordé à l'étranger dont la durée prévue du séjour au Cameroun ne dépasse pas trois (03) mois.

Article 24 : (1) Le visa de long séjour, valable pour une ou plusieurs entrées et sorties, peut être accordé à un étranger dont la durée du séjour au Cameroun est supérieure à trois (03) mois.

(2) Toutefois, sa validité ne peut excéder six (06) mois.

Article 25 : (1) Le visa ne peut être transféré d'une catégorie à l'autre .

(2) Ils peuvent être prolongés en cas de force majeure et avec l'autorisation expresse du délégué général à la sécurité nationale.

Article 26 : A l'exception du visa de séjour, aucun autre visa n'est subordonné à l'exercice d'une activité lucrative ou professionnelle et à l'aptitude à effectuer des études au Cameroun.

 

SECTION II : Conditions et règles de délivrance des visas d'entrée

 

Paragraphe 1 : Du visa de transit

 

Article 27 : La délivrance d'un visa de transit est subordonnée à la production :

- Un passeport ou autre document de voyage d'une validité de six (06) mois

- Un billet d'avion valide pour la destination finale ou toute autre preuve de poursuite du voyage.

- Un visa ou une autorisation d'entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant.

- Certificats de vaccination internationaux .

 

Paragraphe 2 : Le visa touristique

 

Article 28 : La délivrance d'un visa pour un voyage individuel ou de groupe est subordonnée à la présentation, le cas échéant, des documents énumérés à l'article 30 ci-dessous, soit par des touristes, soit par l'organisateur du voyage au nom du touriste.

Paragraphe 3 : Le visa temporaire

Article 29 : La délivrance d'un visa temporaire est subordonnée à la présentation, le cas échéant, des documents suivants

- Un passeport ou autre document de voyage d'une validité d'au moins six mois ( 06)

- Un billet d'avion ou en circulaire et retour ou transport approprié, un carnet de dédouanement

- Certificats internationaux de vaccination

- Soutenir l'objectif de la visite, ainsi que les conditions et les moyens de subsistance suffisants pour la durée de la visite.

- Un certificat d'accueil délivré par la personne qui s'engage à accueillir le visiteur, portant l'aval du Maire territorialement compétent ou une invitation à une manifestation organisée sur le territoire national, ou une réservation ferme d'hôtel pour la durée prévue du séjour ;

- Un ordre de mission.

 

Paragraphe 4 : Visa de long séjour

 

Article 30 : L'obtention d'un visa de long séjour est subordonnée, le cas échéant, à la production d'un visa de long séjour :

- Un passeport d'une validité de six (06) mois

- Billet d'avion ou autre document de voyage valide pour se rendre au Cameroun

- Certificats internationaux de vaccination requis

- Une garantie de rapatriement

- Un contrat de travail visé par le Ministre du Travail pour les étrangers souhaitant exercer une activité salariée au Cameroun

- Une autorisation d'exercer une profession ou de promouvoir l'agriculture, la pastorale, l'industrie, le commerce, l'art ou autre, délivrée par les autorités compétentes, lorsque cette autorisation est requise

- Acte justifiant le lien conjugal, le conjoint ou le parent d'enfants mineurs

- Un certificat d'inscription ou de renouvellement d'inscription délivré par le responsable de l'établissement, pour les étudiants

- Un acte de formation formelle pour les stagiaires.

 

Paragraphe 5 : Dispositions communes pour la délivrance des visas

 

Article 31 1) les visas sont délivrés par la représentation diplomatique ou consulaire compétente dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de la date de dépôt de la demande.

(2) Toutefois, les étrangers originaires de pays où le Cameroun n'est pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa au poste frontière de police ou d'immigration de leur lieu de déplacement.

(3) En cas de refus de visa, est notifié au demandeur dans les 24 heures suivant le dépôt des instructions de la police des frontières.

CHAPITRE IV : Cartes des résidents et des réfugiés vivants

 

SECTION I : La salle des cartes

 

Article 32 : (1) La carte de séjour est un document d'identité délivré à l'étranger âgé de 18 ans admis au séjour régulier au Cameroun.

(2) Elle est valable pour deux (02) ans renouvelables .

 

Paragraphe 1 : Caractéristiques du titre de séjour

 

Article 33 : (1) Le permis de séjour est un document Teslin laminé et sécurisé, vert, fixé sur un rectangle aux coins arrondis, mesure 85 millimètres de long = 54 millimètres de large. C'est informatisé et personnel.

(2) La carte de séjour portant les indications suivantes en français et en anglais :

a) sur le devant

- Le(s) nom(s) et le(s) nom(s)

- La date et le lieu de naissance

- Lien de filiation

- La profession

- L'adresse

- Sexe

- Le reporting et l'empreinte de la bonne puce

- Photocopie

- La signature du titulaire

- Le sceau de l'État qui fait partie intégrante de la photographie du titulaire et le montant du droit de timbre.

 

b) le dos

- Les mots " République du Cameroun " en vert gras

- Le nombre de permis de séjour

- Nationalité

- La date de délivrance

- La date d'expiration

- Signature et nom(s) et nom(s) du ou des signataires autorisés

- Identification du code informatique

- Le drapeau camerounais en haut à droite

- Pic Kapsiki

- L'indication de "résidence" en lettres majuscules noires en haut de la carte.

Paragraphe 2 : Procédures de délivrance et de renouvellement du titre de séjour

 

Article 34 : (1) La délivrance du titre de séjour est subordonnée à la production à l'étranger :

- Une copie certifiée conforme ne datant pas de plus de trois (03) mois de validité du passeport en suspens.

- Un certificat de résidence délivré par l'autorité administrative ou le commissaire de police de la juridiction territoriale de la juridiction territoriale enduit les exigences de visa préalable et le chef de quartier ou de village

- Un extrait du casier judiciaire spécial

- Un certificat d'impôt, un accusé de réception des retenues d'impôt à la source ou une photocopie électronique du permis d'exploitation valide pour l'exercice financier en cours.

- Le paiement du droit de timbre prescrit par la loi ^ finances

- . Preuve du séjour, telle que prévue à l'article 31 ci-dessus.

2) le renouvellement du titre de séjour est subordonné à la présentation de l'ancienne carte de séjour, au moins un (01) mois avant l'expiration de sa validité, et de toute preuve de résidence.

(3) Le dépôt d'un dossier, pour la délivrance ou le renouvellement du permis de séjour, donnant lieu à la délivrance d'un reçu signé par le chef du département chargé de l'immigration, valable jusqu'à la clôture du dossier.

 

SECTION II : la carte de résident

Article35 (1) La carte de séjour est un document d'identité délivré à l'étranger admis comme résident au Cameroun.

(2) Sa validité est de dix (1) ans.

 

Paragraphe 1 : Caractéristiques de la carte de séjour

 

Article 36 : (1) Le titre de séjour est un document teslin plastique et sécurisé, vert, construit sur un fond pré-imprimé, sous la forme d'un rectangle de 85 millimètres de long sur 54 millimètres de large, elle est informatisée et personnelle.

(2) La carte de séjour portant les indications suivantes en français et en anglais :

a) sur le devant

- Le(s) nom(s) et le(s) nom(s)

- La date et le lieu de naissance

- Lien de filiation

- La profession

- L'adresse

- Sexe

- Le reporting et l'empreinte de la bonne puce

- Photocopie

- La signature du titulaire

- Le sceau de l'État qui fait partie intégrante de la photographie du titulaire et le montant du droit de timbre.

 

b) le dos

- Les mots " République du Cameroun " en vert gras

- Le numéro de la carte de séjour

- Nationalité

- La date de délivrance

- La date d'expiration

- Signature et nom(s) et nom(s) du ou des signataires autorisés

- Identification du code informatique

- Le drapeau camerounais en haut à droite

- Pic Kapsiki

- L'indication " carte de séjour " en lettres capitales noires en haut de la carte.

Article 37

1) la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour est subordonné, selon le cas, à la présentation de la demande :

a) pour l'étranger vivant en tant que résident ou ami :

- Un titre de séjour renouvelé pour la troisième fois ou une carte de séjour e, au moins un (01) mois avant l'expiration de sa validité.

- Un certificat de résidence délivré par l'autorité administrative ou le commissaire de police de la juridiction territoriale, revêtu d'une autorisation préalable obligatoire du chef de quartier ou de village.

- Un extrait du casier judiciaire spécial

- Une copie certifiée conforme du passeport valide délivré moins de trois (03) mois photocopie, visa de long séjour revêtu

- Le paiement du droit de timbre fixé par la loi de finances

- Une attestation fiscale ou un reçu de paiement de la retenue à la source, ou une photocopie du permis d'exploitation valide pour l'exercice financier en cours.

 

b) pour les membres de congrégations religieuses

- Un acte de reconnaissance de la congrégation

- Une pièce d'identité attestant l'appartenance à la congrégation dûment signée par le responsable de la congrégation, ledit document.

- Un passeport certifié valide depuis plus de trois (03) mois photocopie

- Un certificat de résidence délivré par l'autorité administrative ou la commission de juridiction de la police locale, revêtu d'un visa préalable et chef religieux obligatoire dont la congrégation dépend

- Un extrait de casier judiciaire spécial.

 

c) le conjoint d'une personne de nationalité camerounaise

- Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, datant de moins de trois (03) mois photocopie

- Une copie certifiée conforme du passeport valide délivré moins de trois (03) mois photocopie

- Un certificat de résidence délivré par l'autorité administrative ou le commissaire de police de la juridiction territoriale, et revêtu de l'autorisation préalable du chef du quartier ou du village obligatoire.

- Un extrait du casier judiciaire spécial

- Le paiement du droit de timbre fixé par la loi de finances

- Une attestation fiscale ou un reçu de paiement de la retenue à la source, ou une photocopie du permis d'exploitation valide pour l'exercice financier en cours.

 

(2) Le dépôt d'un procès-verbal de la première demande ou du renouvellement de la carte de séjour donne lieu à la délivrance d'un reçu signé par le chef du service chargé de l'immigration, valable jusqu'à l'issue de ce cas.

 

SECTION 38 : (1) La carte de réfugié est un document d'identité délivré à un étranger qui a le droit d'asile.

 

Paragraphe I Caractéristiques de la carte de réfugié

 

Article 39 (1) La carte de réfugié est un document plastique et sécurisé de couleur bleue, établi sur un fond pré-imprimé, sous la forme d'un rectangle de 85 millimètres de long sur 54 millimètres de largeur, informatisé et personnel.

2° le titulaire de la carte de réfugié :

a) au restaurant

- Le(s) nom(s) et le(s) nom(s)

- La date et le lieu de naissance

- Lien de filiation

- La profession

- L'adresse

- Sexe

- Le reporting et l'empreinte de la bonne puce

- Photocopie

- La signature du titulaire

- Le sceau de l'État qui fait partie intégrante de la photographie du titulaire et le montant du droit de timbre.

 

b) le dos

- Les mots " République du Cameroun " en vert gras

- Le numéro de la carte de réfugié

- Nationalité

- La date de délivrance

- La date d'expiration

- Signature et nom(s) et nom(s) du ou des signataires autorisés

- Identification du code informatique

- Le drapeau camerounais en haut à droite

- Pic Kapsiki

- L'indication " carte de réfugié " en lettres majuscules bleues