Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant modification de la Constitution du 2 juin 1972
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi ci-après :
CONSTITUTION de la République du Cameroun
PRÉAMBULE :
Nous, peuple camerounais, fiers de notre diversité linguistique et culturelle, élément enrichissant de notre identité nationale, mais profondément conscients de l'impérieuse nécessité de consolider davantage notre unité, d'affirmer solennellement que nous constituons une seule et même nation, liée par un même destin, et d'affirmer notre ferme détermination à construire la patrie camerounaise sur la base des idéaux de fraternité, de justice et de progrès ;
Jaloux de notre indépendance durement acquise et résolus à la préserver ; convaincus que le salut de l'Afrique réside dans la création de liens de solidarité toujours plus forts entre les peuples africains, affirmons notre volonté de contribuer à l'avènement d'une Afrique unie et libre, tout en maintenant des relations pacifiques et fraternelles avec les autres nations du monde, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ;
Jaloux de notre indépendance durement acquise et résolus à la préserver ; convaincus que le salut de l'Afrique réside dans la création de liens de solidarité toujours plus forts entre les peuples africains, affirmons notre volonté de contribuer à l'avènement d'une Afrique unie et libre, tout en maintenant des relations pacifiques et fraternelles avec les autres nations du monde, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ;
Affirmons notre attachement aux libertés fondamentales consacrées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
Droits des peuples et toutes les conventions internationales dûment ratifiées s'y rapportant, en particulier les principes suivants :
- Toutes les personnes ont les mêmes droits et obligations. L'État assure à tous ses citoyens les conditions nécessaires à leur développement ;
- L'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ;
- La liberté et la sécurité sont garanties à chacun, dans le respect des droits d'autrui et des intérêts supérieurs de l'État ;
- Toute personne a le droit de s'établir en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des dispositions légales concernant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité ;
- La maison est inviolable. Aucune perquisition ne peut être effectuée si ce n'est en vertu de la loi ;
- La confidentialité de toute correspondance est inviolable. Aucune ingérence ne peut être permise si ce n'est en vertu de décisions émanant du pouvoir judiciaire ;
- Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi ne prescrit pas ;
- Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi ;
- La loi peut ne pas avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni, sauf en vertu d'une loi promulguée et publiée avant l'infraction commise ;
- La loi garantit le droit de toute personne à un procès équitable devant les tribunaux ;
- Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable au cours d'une audience menée dans le strict respect des droits de la défense ;
- Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique et morale et à un traitement humain en toutes circonstances. En aucun cas, quiconque ne sera soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- Nul ne peut être harcelé en raison de son origine, de ses opinions ou convictions religieuses, philosophiques ou politiques, sous réserve du respect de l'ordre public ;
- L'État est laïque. La neutralité et l'indépendance de l'Etat vis-à-vis de toutes les religions sont garanties ;
- La liberté de religion et de culte est garantie ; la liberté de communication, d'expression, de presse, de réunion, d'association et de syndicalisme, ainsi que le droit de grève, sont garantis dans les conditions fixées par la loi ;
- La Nation protège et promeut la famille qui est le fondement naturel de la société humaine. Elle protège les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les handicapés ;
- L'État garantit le droit de l'enfant à l'éducation. L'enseignement primaire est obligatoire. L'organisation et la supervision de l'éducation à tous les niveaux sont du devoir de l'Etat ;
- On entend par propriété le droit garanti à toute personne par la loi d'utiliser, de jouir et de disposer d'un bien. Nul ne peut en être privé, sauf pour cause d'utilité publique et moyennant le paiement d'une indemnité dans les conditions fixées par la loi ;
- Le droit de propriété ne peut être exercé en violation de l'intérêt public ou de manière à porter atteinte à la sécurité, à la liberté, à l'existence ou aux biens d'autrui ;
- Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est le devoir de tout citoyen. L'État assure la protection et l'amélioration de l'environnement ;
- Toute personne a le droit et l'obligation de travailler ;
- Toute personne participe à la charge des dépenses publiques en fonction de ses ressources financières ;
- Tous les citoyens doivent contribuer à la défense de la Patrie :
- L'État garantit à tous les citoyens des deux sexes les droits et libertés énoncés dans le préambule de la Constitution.
- L'État et la souveraineté
- Pouvoir exécutif
- Le gouvernement
- L'Assemblée nationale
- Pouvoir législatif
- Le Sénat
- Pouvoir judiciaire
- Pouvoir législatif
- Traités et accords internationaux
- La Cour de mise en accusation
- Le Conseil économique et social
- Autorités régionales et locales
- Amendement de la Constitution
- Dispositions transitoires et finales
- Constitution Président de la République